Rapport explicatif

Consultation 2015/46: Révision de la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

de remboursement de ces crédits était de trois à sept ans. C’est pour cette raison que, dans l’arrêté fédéral du 27 janvier 197519 sur la contribution de la Suisse aux mesures monétaires internationales, les Chambres fédérales ont porté la durée maximale de leurs crédits monétaires à sept ans.

Depuis 1975, d’autres arrêtés fédéraux relatifs à la participation de la Suisse aux mesures monétaires internationales ont été adoptés par le Parlement. Ils ont tous limité le délai de remboursement des emprunts et des garanties à sept ans en se fondant sur le crédit-cadre attribué en l’occurrence. La loi du 19 mars 2004 sur l’aide monétaire reprend la durée de sept ans dans l’art. 2, al. 3, LAMO.

2.2.2 Adaptation de l’article concernant les participations financières au sens de l’art. 3 LAMO

Depuis l’entrée en vigueur de la LAMO, la pratique suivie en matière d’aide monétaire en faveur des pays pauvres montre que la diversité des cas spéciaux requiert une clarification de la formulation de l’art. 8, al. 2, LAMO. Une telle clarification doit permettre d’éviter des étapes de procédure superflues. En outre, le renvoi à la loi sur les finances (LFC) doit être adapté à la version révisée de la loi.

En vertu de l’art. 21, al. 1, LFC, il faut en principe solliciter un crédit d’engagement pour contracter des engagements financiers dont les échéances dépassent l’exercice budgétaire. L’expérience des dernières années a montré que l’obtention d’un crédit d’engagement particulier ne s’imposait pas pour toutes les participations au sens de l’art. 3 LAMO. Pour les engagements financiers contractés et honorés la même année, un crédit d’engagement n’est pas nécessaire. Même pour des transferts entre facilités, par ex. lors de changements de statuts ou de restructurations de facilités à des fins identiques et sans incidence financière pour la Suisse, il convient de vérifier au cas par cas si un crédit d’engagement est nécessaire. Les engagements entraînant des paiements au-delà de l’année courante seront, à l’avenir également, soumis à l’autorisation du Parlement dans le cadre d’un message.

2.2.3 Participation de la BNS à l’aide monétaire en faveur d’Etats déterminés au sens de l’art. 4 LAMO

Depuis l’entrée en vigueur de la LAMO, aucune aide monétaire n’a été accordée sur la base de l’art. 4 LAMO. Toutefois, de futures actions d’aide monétaire en faveur d’Etats déterminés ne sont pas à exclure. D’autres aides sont tout à fait envisageables, notamment à l’intention de pays membres du groupe de vote ou sous la forme de crédits de transition accordés dans le cadre d’un programme FMI.

L’art. 6 LAMO relatif à la participation de la BNS ne définit pas explicitement le rôle joué par celle-ci dans l’aide monétaire en faveur d’Etats déterminés au sens de l’art. 4 LAMO. La latitude que permet l’interprétation de la loi pourrait expliquer en partie une certaine retenue dans l’utilisation de l’art. 4 LAMO. La modification demandée permettrait de donner une base légale claire à la participation de la BNS au financement de l’aide monétaire en faveur d’un Etat avec lequel la Suisse colla-

19 FF 1975 I 1162