Rapport explicatif
Consultation 2015/46: Révision de la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
b. Participations spéciales dans le cadre du FMI (art. 3 LAMO)
Dans le cadre des contributions de la Suisse en faveur des pays à faible revenu, la LAMO prévoit la possibilité de participer à des fonds spéciaux et à d'autres instruments du FMI. A l’heure actuelle, le FMI octroie de l'aide monétaire par le biais de deux fonds fiduciaires: le fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC) permet au FMI de mettre des prêts concessionnels à la disposition des pays pauvres; le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC) prévoit quant à lui un allègement des remboursements en suspens dus au FMI, pour les pays confrontés à des catastrophes ou des épidémies.
Les contributions en faveur des pays pauvres amenées dans le cadre de la LAMO sont essentiellement de deux types, à savoir les prêts et les contributions à fonds perdu:
- La Suisse octroie des prêts à long terme pour le financement du capital du fonds fiduciaire RPC du FMI. Ces prêts visent à garantir une capacité suffisante d’octroi de crédits du FMI en faveur des pays pauvres. Aux termes de l’art. 6 LAMO, le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts (al. 2), et la Confédération garantit à la BNS l'exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus (al. 3).
- La Suisse fournit des contributions à fonds perdu, en particulier pour subventionner les intérêts des prêts octroyés par le FMI aux pays les plus pauvres. Il s’est agi jusqu’à présent de contributions au compte d’intérêts du fonds fiduciaire RPC et en faveur de l’allègement de la dette des pays les plus pauvres. Ces contributions sont versées par la Confédération.
c. Aide monétaire en faveur d‘Etats déterminés (art. 4 LAMO)
L’art. 4 LAMO prévoit deux cas justifiant l’octroi d’une aide monétaire en faveur d’Etats déterminés: d’une part, la Confédération peut accorder à un Etat une aide monétaire à court ou à moyen terme, si ce dernier collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse. Il s’agit en particulier des Etats appartenant au groupe de vote de la Suisse au sein du FMI. D’autre part, la Confédération peut accorder une aide monétaire à un Etat dans le cadre d'actions de soutien à moyen ou à long terme faisant l'objet d'une coordination internationale. L’article précise en outre que ces prestations devraient être accordées en premier lieu à des Etats à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures.
d. Financement (art. 8 LAMO)
Conformément à l’art. 8, al. 1, LAMO, un crédit-cadre sert à financer les prêts, engagements de garantie et contributions à fonds perdu octroyés dans le cadre de la coopération monétaire bi- et multilatérale selon les art. 2 et 4 LAMO (let. a et c). L’arrêté fédéral du 18 mars 20049 sur l’aide monétaire internationale (AAM) a autorisé un crédit-cadre de 2,5 milliards de francs destiné à ce financement, qui a été prolongé de cinq ans en 2009.10 L’AAM du 11 mars 201311 a augmenté le crédit-
9 Arrêté fédéral du 18 mars 2004 sur l’aide monétaire internationale, FF 2004 4673.
10 Prolongation de l’arrêté fédéral du 27 mai 2009 sur l’aide monétaire internationale, FF 2009