Rapport explicatif
Consultation 2015/46: Révision de la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) · 18 pages
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Art. 6
L'article 6 a été modifié comme suit. La formulation de l'al. 1 a été revue d'un point de vue rédactionnel. Ce changement n'a aucune conséquence matérielle sur l'application de la loi. Un nouvel alinéa (al. 3) a été ajouté, entraînant une nouvelle numérotation de l'alinéa suivant. De plus, la révision de cet article offre l'opportunité d'apporter quelques précisions aux alinéas existants.
L’al. 2 autorise la BNS, sur proposition du Conseil fédéral, à procéder à l’octroi de prêts à des fonds spéciaux ou d’autres institutions du FMI. La BNS peut accepter ou refuser cette proposition. Si elle donne son accord, le Conseil fédéral peut soumettre au Parlement une demande de crédit ayant pour objet l’octroi d’un prêt (avec garantie de la Confédération) de la BNS. Sinon, le Conseil fédéral peut soumettre au Parlement une demande de crédit prévoyant le financement de la participation suisse par des fonds fédéraux.
L’al. 3 (nouveau) clarifie la participation de la BNS à l’aide monétaire en faveur d’Etats au sens de l’art. 4. Le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie. En principe, en tant qu’organe d’exécution de la Confédération en matière de coopération monétaire internationale, la BNS donnera suite à cette demande et assurera le financement de l’aide monétaire. Si pour des motifs valables, la BNS ne veut pas prendre en charge le financement, notamment parce que sa participation irait à l’encontre de ses propres intérêts, elle peut, dans des cas exceptionnels, refuser la demande. Dans le cas d’un refus, la Confédération peut fournir une aide monétaire au sens de l’art. 4 sans participation de la BNS.
L’al. 4 (Jusqu’à présent al. 3) se réfère à la garantie fédérale fournie pour tous les types de participation de la BNS. Elle couvre à la fois le remboursement du prêt ou de la garantie et toutes les autres charges de la BNS qui ont un lien direct avec la mise en œuvre, dans les délais convenus, des accords que celle-ci a conclus.
Art. 8, al. 2
Toute participation au sens de l’art. 3 est régie par l’art. 21 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération. Celle-ci prévoit qu’un crédit d’engagement est en principe requis pour des engagements financiers dépassant l’exercice budgétaire. Pour des contributions ou des crédits importants sollicités dans le cadre de nouvelles initiatives multilatérales en faveur de pays pauvres, un message spécial sera nécessaire; pour les autres, le Conseil fédéral pourra demander l’ouverture du crédit d’engagement dans le cadre du budget ou de son supplément. Tous les crédits ou garanties de la Confédération au sens de l’art. 3 seront autorisés par un arrêté fédéral simple du Parlement.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
4.1.1 Conséquences financières
La révision de la loi n’a en principe aucune conséquence financière pour la Confédération. Les transactions devant être effectuées en vertu des art. 2 et 4, LAMO, ne grèveront les finances fédérales que si les crédits engagés ou leurs intérêts ne sont