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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

Section Chapitre 8 Recours à des tiers

Art. 2627 Conditions

1L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification du détenteur du contrôle et/ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, dès lors:

a. qu’il a soigneusement sélectionné le tiers concerné;

b. qu’il lui a donné des instructions sur les tâches à accomplir; et

c. qu’il est en mesure de contrôler si le tiers concerné respecte les obligations de diligence.

2Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:

a. à un service au sein d’un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes; ou

b. à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de prévention dulutte contre le blanchiment d’argent et du le financement du terrorisme et s’il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.

3Le tiers auquel il est fait recours n’est, de son côté, pas habilité à recourir aux services d’autres personnes ou entreprises.

Art. 2728 Modalités du recours à des tiers

1L’intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveillance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d’entreprises en vertu de l’art. 2627.

2Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de prévention dulutte contre le blanchiment d’argent et du le financement du terrorisme et se fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux.

3Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentaires.

Section Chapitre 9 Rupture de la relation d’affaires et communication

Art. 2829 Comportement en l’absence de décision des autorités

1L’intermédiaire financier décide de la poursuite de la relation d’affaires si:

a. dans un délai de vingt jours ouvrables suivant une communication selon l’art. 9, al. 1, let. a, LBA, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

1. ne l’informe pas,

2. l’informe que la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale,

3. l’informe que la communication sera transmise à une autorité de poursuite pénale et qu’à partir de ce moment il ne reçoit aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables;

b. après une communication selon l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il ne reçoit aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables; ou

c. après une communication selon l’art. 305ter, al. 2, du Code pénal7 (CP), il reçoit une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon laquelle la communication ne sera pas transmise à une autorité de poursuite pénale.

2L’intermédiaire financier qui ne veut pas poursuivre la relation d’affaires ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace («paper trail»).

Si, dans le délai légal de cinq jours ouvrables après une communication, l’intermédiaire financier ne reçoit pas de décision des autorités de poursuite pénale maintenant le blocage des valeurs patrimoniales, il peut apprécier librement si et dans quelle mesure il entend poursuivre la relation d’affaires.

Art. 2930 Doutes sur la qualité d’une relation d’affaires et droit

de communication

1Lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme au sujet d’une relation d’affairesselon l’art. 9, al. 1, let. c, LBA mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou servent au financement du terrorisme, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, du Code pénal (CP)8 et communiquer ces indices au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

2S’il n’exerce pas son droit de communication dDans le cas de relations d’affaires portant sur d’importantes valeurs patrimoniales, si l’intermédiaire financier n’exerce pas son droit de communication, il doit en documenter les raisons.

3L’intermédiaire financierS’ilIl qui décide de poursuivre une relation d’affaires douteuse, il est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l’examiner à la lumière des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme.

7 RS 311.0

8 RS 311.0