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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages
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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention dulutte contre le blanchiment d’argent et du le financement du terrorisme (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA) [Projet du 11 février 2015]
du 8 décembre 2010 …
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu les art. 17 et 18, al. 1, let. e, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,
arrête:
Chapitre Titre 1 Dispositions générales
Section Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
1La présente ordonnance précise les obligations en matière de prévention lutte contre ledu blanchiment d’argent et du le financement du terrorisme des intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1.
2La FINMA prend en compte les lignes directrices de la présente ordonnance lorsqu’elle approuve les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 25 LBA et lorsqu’elle reconnait les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 17 LBA en tant que normes minimales.
3Les organismes d’autorégulation peuvent se limiter à régler les divergences par rapport à la présente ordonnance. Dans tous les cas, ces divergences doivent être signalées.
Art. 2 Définitions
1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. personnes politiquement exposées:
1. les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importantes à l’étranger: les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes des entreprises étatiques d’importance nationale,
2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires;
ba. sociétés de domicile: toutes les sociétés de domicile suisses ou étrangères au sens de l’art. 2, al. 1 let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel2;. Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, les sociétés qui:
1. ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues,
2. détiennent majoritairement une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding);
c.b. opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, l’achat et la vente de métaux précieux, la vente de chèques de voyage, la libération en espèces de titres au porteur, d’obligations de caisse et d’emprunts obligataires, et l’encaissement au comptant de chèques, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;
d.c. transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis à payer à l’étranger la somme équivalente en espèces, en monnaies virtuelles ou sans numéraire au moyen d’une transmission, d’un virement ou de toute autre utilisation d’un système de paiement ou de compensation, ou inversement, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;
e.d. relation d’affaires durable: relation de clientèle enregistrée auprès d’un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse et qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques;
f.e. négociants professionnels de billets de banque: établissements du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d’achat et de vente de billets de banque un chiffre d’affaires ou un revenu important;.
f. détenteur du contrôle: personnes physiques qui sont les ayants droit économiques d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou d’une société de personnes.
2Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales et sociétés qui ont exclusivement les buts statutaires suivants:
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