Projet
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages
Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet
955.033.0 Blanchiment d'argent
2Une vérification de l’identité effectuée par un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique13 combinée à une authentification électronique correspondante par le client est jugée valable.
Art. 4448 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de document d’identité
1L’IFDS peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.
2Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identité au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 4549 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs
1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’IFDS doit vérifier l’identité du cocontractant:
a. 5000 francs lors d’une opération de change;
b. 25 15 000 francs lors d’une autre opération de caisse.
2Lorsque d’autres opérations au sens des de l’al. 1 et de l’art. 450, let. a sont effectuées avec un même cocontractant, l’IFDS peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.
3S’agissant des supports de données non rechargeables dans le domaine des moyens de paiement électroniques, il peut également renoncer à vérifier l’identité du cocontractant:
a. si les fonds comptabilisés sous forme électronique servent exclusivement à permettre au client de payer sous forme électronique les biens et services acquis;
b. si le montant mis à disposition sous forme électronique n’excède pas 250 francs par support de données; et
c. si le montant mis à disposition n’excède pas 1500 francs par opération et par client.
4L’identité du cocontractant Il doit dans tous les cas être vérifiée : vérifier l'identité du cocontractant
a. en cas de transmission de fonds et de valeurs;
b. en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Art. 50 Transmission de fonds et de valeurs
L’identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée en cas de transmission de fonds et de valeurs.
Art. 4651 Personnes morales cotées en bourse
1L’IFDS peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale si celle-ci est cotée en bourse.
2Si l’IFDS s’abstient de vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.
Art. 4752 Obligations de vérification d’identité incombant aux sociétés
d’investissement cotées en bourse
Les Une sociétés d’investissement cotées en bourse doivent vérifier l’identité des acquéreurs de participations si le seuil de 3 % donnant lieu à obligation de déclarer au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses14 est atteint. L’IFDS peut renoncer à l’attestation d’authenticité.
Art. 4853 Echec de la vérification de l’identité du cocontractant
1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant.
2Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’IFDS refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions de la sectiondu chapitre 9 du chaptitre. 1.
Chapitre 2 Identification du détenteur du contrôle en tant qu’ayant droit économique de personnes morales et de sociétés de personnes (art. 4 LBA)
Section 1 Détenteur du contrôle
Art. 54 Principe
1Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle, l’IFDS doit identifier comme ayants droit économiques les détenteurs du contrôle qui détiennent au moins 25% des droits de vote ou du capital de la société.
13 RS 943.03
14 RS 954.1