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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
Art. 3842 Exceptions
Ne relèvent pas des obligations de diligence selon la LBA les contrats d’assurance des piliers 2 et 3a ni les assurances de risque pur.
Chapitre Titre 45 Dispositions spéciales applicables aux IFDS
Section Chapitre 1 Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)
Art. 3943 Informations requises
1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’IFDS requiert de son cocontractant les informations suivantes:
a. pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité;
b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège.
2Si un cocontractant est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
3L’IFDS Si le cocontractant est une personne morale, l’IFDS doit vérifier en outre l’identité de la personne qui établit la relation d’affaires au nom du cocontractant.
4Il prendre connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne, et les documenter et vérifier l’identité des personnes qui établissent la relation d’affaires au nom de la personne morale.
Art. 4044 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles
1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne physique ou un titulaire d’une raison individuelle, l’IFDS vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant.
2Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées, l’IFDS vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent.
3Tous les documents d’identité délivrés par une autorité suisse ou étrangère et munis d’une photographie sont admis.
Art. 4145 Personnes morales, et sociétés de personnes et autorités
1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre suisse du commerce ou un registre étranger équivalent, l’IFDS vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants:
a. un extrait du registre du commerce délivré par le préposé au registre du commerce;
b. un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autorités du registre du commerce;
c. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable et administré par une société privée.
2L’identité des personnes morales et, des sociétés de personnes et des autorités qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou un registre étranger équivalent du commerce est vérifiée sur la base d’un des documents suivants:
a. les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
b. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiables et administrés par une société privée.
3Les autorités doivent être identifiées à l’aide d’un statut ou d’une décision appropriée ou d’autres documents ou sources équivalents.
34 Au moment de l’identification, l’extrait du registre du commerce, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour au moment de l’identification.
4L’IFDS se procure lui-même l’extrait selon les al. 1, let. b et c et 2, let. b.
Art. 4246 Forme et traitement des documents
1L’IFDS se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme.
2Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.
Art. 4347 Attestation d’authenticité
1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:
a. un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de prévention du lutte contre le blanchiment d’argent et du le financement du terrorisme.