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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

Section Chapitre 3 Principes

Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites

1Il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime, même si celui-ci a été commis à l’étranger.

2L’acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier.

Art. 8 Relations d’affaires interdites

L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires:

a. avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu’elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu’elles sont membres d’une telle organisation ou qu’elles la soutiennent une telle organisation;

b. avec des banques qui n’ont pas de présence physique dans l’Etat selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu’elles ne fassent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consolidée adéquate.

Art. 9 Violation des dispositions

1La violation des dispositions de la présente ordonnance ou d’une autorégulation reconnue par la FINMA peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier.

2Des infractions graves peuvent entraîner, en vertu de l’art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4, une interdiction d’exercer et, en vertu de l’art. 35 LFINMA, la confiscation du gain ainsi acquis au moyen de ces infractions.

Section Chapitre 4 Obligations de diligence générales

Art. 10 Indications des donneurs d'ordre lors de virements

1Pour les ordres de paiement, l’intermédiaire financier du donneur d’ordre indique le nom, le numéro de compte et l’adresse du cocontractant donneur d’ordre (donneur d’ordre) ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l’absence de numéro de compte, l’intermédiaire financier doit indiquer un numéro d’identification uniquede référence lié à la transaction doit être indiqué. L’adresse du donneur d’ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance du donneur d’ordre, par son numéro de client ou par son numéro d’identité national.

2Pour les ordres de virement nationauxen Suisse, l’intermédiaire financieril peut se limiter à l’indication du numéro de compte ou d’un numéro de référence lié à la transactiond’identification, pour autant qu’il soit en mesure de fournir les indications restantes concernant le donneur d’ordre à l’intermédiaire financier du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à sa leur demande, dans un délai de trois jours ouvrables.

4 3Il renseigne de manière adéquate ses clients sur la transmission des données relatives au donneur d’ordre dans le trafic des paiements.

34 L’intermédiaire financier du bénéficiaire règle détermine la procédure à suivre en cas de réception d’ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d’ordre et ou lea bénéficiaire incomplètes au sens de l’al. 1. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.

4Il renseigne de manière adéquate ses clients sur la transmission des données relatives au donneur d’ordre dans le trafic des paiements.

Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence

1En cas de relations d’affaires durables avec des clients dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence dans l’une des situations suivantesIl n’est pas nécessaire de se plier aux obligations de diligence en cas de relations d’affaires durables avec des clients, dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire servant exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services et:

a. le montant mis à disposition n’excède pas 5000 francs par année civile et cocontractant, les remboursements éventuels sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse et libellés au nom du cocontractant; dans le domaine des moyens de paiement permettant une comptabilisation des fonds sous forme électronique:

1. si les fonds comptabilisés sous forme électronique servent exclusivement à permettre au client de payer sous forme électronique les biens et services qu’il acquiert,

2. si le montant mis à disposition sous forme électronique n’excède pas 5000 francs par année civile et par client, et

3. si les remboursements sont effectués en faveur du même titulaire de compte. En cas de remboursement sur le même compte, le seuil annuel est relevé d’un montant correspondant au montant remboursé;

b. le montant mis à disposition n’excède pas 5000 francs par mois et 15 000 francs par année civile et cocontractant, les paiements sont effectués exclusivement au débit d’un compte libellé au nom du cocontractant auprès d’une banque autorisée en Suisse et domiciliées en Suisse et les remboursements au cocontractant sont exclus; dans le domaine des opérations de crédit:

4 RS 956.1