Projet

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

2S’il n’existe pas de détenteurs du contrôle au sens de l’al. 1, les personnes physiques contrôlant la direction d’une autre manière reconnaissable doivent être identifiées.

3S’il n’est pas possible d’identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, la personne assumant la direction doit être identifiée.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent à l’admission d’une relation d’affaires ainsi qu’aux opérations de caisse et transmissions de fonds et de valeurs au sens des art. 49 et 50.

Art. 55 Informations requises

1L’IFDS recueille auprès du cocontractant le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse de domicile du détenteur du contrôle.

2Si le détenteur du contrôle est originaire d’un pays n’utilisant pas les adresses de domicile, cette indication peut être omise. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 56 Exceptions à l’obligation d’identification

L’IFDS n’est pas tenu d’identifier le détenteur du contrôle dans les cas suivants :

a. les autorités;

b. les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC, les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC, les sociétés d’assurance vie et les institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;

c. les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC, les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC, les sociétés d’assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;

d. les autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une surveillance prudentielle et à une réglementation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

e. les sociétés simples.

Section 2 Identification deA l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA)

Art. 4957 Principe

1L’IFDS requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, en particulier lorsque:

a. une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales;

b. les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;

c. les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites;

d. la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant.

2L’IFDS doit demander aux personnes morales non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle une déclaration écrite sur l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, lorsque celui-ci n’est pas le détenteur du contrôle ou qu’il subsiste des doutes à cet égard.

23 Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’IFDS doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

3Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration indiquant l’identité de l’ayant droit économique d’une personne morale cotée en bourse.

4Si l’IFDS n’a aucun doute quant au fait que le cocontractant ou le détenteur du contrôle est bien l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, il doit documenter cette certitude sous une forme appropriée.

Art. 50 Sociétés de domicile

1L’IFDS doit, dans tous les cas, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile. Une société de domicile ne peut pas avoir la qualité d’ayant droit économique.

2Lorsqu’il constate que le cocontractant est une personne morale ou une société qui a pour but la sauvegarde des intérêts de ses membres collectivement et par ses propres moyens, ou qui poursuit des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, ne se tient pas exclusivement aux buts statutaires précités, il doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique.

Art. 5158 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’IFDS requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales:

a. 5000 francs lors d’une opération de change;