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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
Art. 3637 Critères des transactions présentant des risques accrus
Sont considérées comme présentant des risques accrus, outre les transactions au sens de l’art. 1314, celles qui font apparaître des indices de blanchiment d’argent (annexe).
Art. 3738 Devoirs de documentation
En application de l’art. 2021, l’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être notamment en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable qui est le donneur d’ordre d’un ordre de virement sortant et si une entreprise ou une personne:
a. est un le cocontractant, le détenteur du contrôle ou un l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b. a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l’identité des personnes concernées;
c. dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où celle-ci ne ressort pas déjà d’un registre officiel.
Titre 3 Dispositions spéciales applicables aux directions de fonds, sociétés d’investissement au sens de la LPCC11 et gestionnaires de fortune au sens de la LPCC
Art. 39 Directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC
1Les directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC doivent vérifier l’identité du souscripteur lors de la souscription de placements collectifs de capitaux suisses non cotés en bourse et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, si la souscription excède le montant de 15 000 francs.
2Elles ne sont pas tenues d’identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lors de la souscription, si le souscripteur est une banque ou un négociant en valeurs mobilières selon l’art. 2, al. 2, let. a ou d, LBA ou une banque étrangère ou un négociant en valeurs mobilières étranger soumis à une surveillance prudentielle appropriée et à une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3Si les directions de fonds, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ou les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) confient l’exécution des obligations de diligence et de documentation à la banque dépositaire du placement collectif de capitaux suisse respectif, les modalités selon l’art. 28, al. 2, ne doivent pas être remplies. Elles restent néanmoins responsables du respect de ces obligations au regard du droit de la surveillance.
4La CDB 15 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontractant et la constatation du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.
Art. 40 Gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers
1Les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers non cotés en bourse doivent identifier le souscripteur et identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du placement collectif de capitaux étranger, lorsque:
a. ni le placement collectif de capitaux étranger ni sa société de gestion de fortune ne sont soumis à une surveillance prudentielle adéquate et à une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
b. ils n’apportent pas la preuve de l’application d’une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par un autre intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle appropriée; et
c. le montant investi excède 15 000 francs.
2Ils ne sont pas tenus d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique, si le souscripteur est une banque ou un négociant en valeurs mobilières selon l’art. 2, al. 2, let. a ou d, LBA ou une banque étrangère ou un négociant en valeurs mobilières étranger soumis à une surveillance prudentielle appropriée et à une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3La CDB 15 s’applique aux méthodes utilisées pour l’identification du cocontractant et la constatation du détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.
Chapitre Titre 4 Dispositions spéciales applicables aux institutions d’assurance
Art. 3741 Règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment
d’argentl’OA-ASA
1Les obligations de diligence des institutions d’assurance sont régies par les dispositions du «Règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent (OA-ASA)» du […]»12 8 décembre 2010.
2Sont réservées les dispositions de l’art. 6 et celles de l’art. 1920, al. 5.
11 RS 951.31
12 Le règlement peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent: www.sro-svv.ch