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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

b. 25 15 000 francs lors de toutes les autres opérations de caisse.

2Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a. en cas de doute que le cocontractant, le détenteur du contrôle est ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales soient les mêmes personnes; ou

b. lorsqu’il existe des d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

3S’agissant des supports de données non rechargeables dans le domaine des moyens de paiement électroniques, l’IFDS n’est pas tenu d’identifier l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales:

a. si les fonds comptabilisés sous forme électronique servent exclusivement à permettre au client de payer sous forme électronique les biens et services acquis;

b. si le montant mis à disposition sous forme électronique n’excède pas 250 francs par support de données; et

c. si le montant mis à disposition n’excède pas 1500 francs par opération et par client.

4Une déclaration selon l’al. 1 doit dans tous les cas être réclamée:

a. en cas de transmission de fonds et de valeurs;

b. en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 59 Transmission de fonds et de valeurs

Une déclaration selon l’art. 58, al. 1, doit dans tous les cas être requise en cas de transmission de fonds et de valeurs.

Art. 5260 Informations requises

1La déclaration écrite du cocontractant concernant l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit contenir les informations suivantes:

a. pour une personne physique et un titulaire de raison individuelle: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité;.

b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège.

2La déclaration peut être signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des personnes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société.

3Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 61 Sociétés de domicile

1L’IFDS doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile.

2Les indices suivants laissent présumer l’existence d’une société de domicile :

a. elle ne dispose pas de ses propres locaux, mais une adresse c/o, siège auprès d’un avocat, d’une société fiduciaire ou d’une banque; ou

b. elle n’a pas de personnel propre.

3Si, malgré la présence de l’un ou des deux indices cités à l’al. 2, l’IFDS décide que le cocontractant n’est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.

4Les sociétés cotées en bourse ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.

Art. 5362 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines

organisés

1Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés qui n’ont pas d’ayant droit économique déterminé, l’IFDS doit exiger du cocontractant une déclaration écrite confirmant cet état de fait et contenant les informations requises à l’art. 5260 sur les personnes suivantes:

a. le fondateur effectif;

b. les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;

c. le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;

d. les curateurs, les protecteurs et les titulaires de fonctions comparables.

2Pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation doivent être indiquées comme ayants droit économiques.

3Un IFDS qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee, s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.

Art. 54 63 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance profession-

nelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:

a. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;