Projet

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

955.033.0 Blanchiment d'argent

Art. 1617 Moment des clarifications complémentaires

Si des risques accrus sont reconnaissables dans une relation d’affaires, lL’intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires dès que des risques accrus se font jour dans une relation d’affaires et mène ces clarifications à bien le plus rapidement possible.

Art. 1718 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus

L’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus nécessite l’accord d’un supérieur hiérarchique personne ou d’un organe supérieur, ou de la direction.

Art. 1819 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

1La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:

a. de l’admission et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées présentant des risques accrus selon l’art. 13, al. 3 et 4;

b. de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus.

2Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.

Art. 1920 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.

2Pour la surveillance des transactions, l’intermédiaire financierles banques et les négociants en valeurs mobilières au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, à l’exception des institutions d’assurance, utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions présentant des risques accrus au sens de l’art. 1314.

3Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 1415 doivent être entreprises.

4Les banques et négociants en valeurs mobilières intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1, let. a, ayant peu de cocontractants et d’ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions, peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé dans la mesure où ils chargent leur société d’audit de procéder annuellement à un contrôle de leur surveillance des transactions avec garantie de degré élevéd'étendue «audit».

5La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds, d’une société d’investissement au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)5 (société d’investissement au sens de la LPCC) ou d’un gestionnaire de fortune au sens de la LPCC ou d’un IFDS qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions, si cela s’avère nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.

Section Chapitre 6 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 2021

1L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que la FINMA ou une société d’audit agréée par elle ou un chargé d’enquête nommé conformément à l’art. 36 LFINMA6 puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de prévention lutte contre ledu blanchiment d’argent et du le financement du terrorisme.

2Il établit, organise et conserve sa documentation de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées.

Chapitre Section 7 Mesures organisationnelles

Art. 2122 Relations d'affaires électroniquesNouveaux produits, pratiques commerciales et technologies

L’intermédiaire financier s’assure, notamment en cas de relations d’affaires ou de transactions sans contact personnel avec le cocontractant, que les risques liés aux au développement de nouveaux produits et pratiques commercialesopérations effectuées sous forme exclusivement électronique ou à l’utilisation d’autres nouvelles de technologies nouvelles ou développées pour des produits nouveaux ou existants soient évalués par avance et, le cas échéant, soient identifiés, limités et contrôlés de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques.

Art. 2223 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes

5 RS 951.31

6 RS 956.1