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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

a. les doutes sur les indications fournies par le cocontractant ou le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 5767;

b. les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment données.

Art. 5969 Vérification de l’identité du cocontractant et identification

du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales au sein d’un groupe

1Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’IFDS, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire en vertu des dispositions de la sectiondu chapitre 8 du chap.titre 1.

2Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative à l’ayant droit économique a déjà été obtenue au sein du groupe.

Section Chapitre 4 Relations d’affaires et transactions présentant des risques accrus

Art. 6070 Critères des relations d’affaires présentant des risques accrus

L’IFDS qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères conformément à l’art. 1213, permettant de détecter les relations présentant un risque accru.

Art. 6171 Transmission de fonds et de valeurs

1L’IFDS fixe des critères de détection des transactions présentant des risques accrus. Il utilise un système informatique de détection et de surveillance des transactions présentant des risques accrus.

12 Les transmissions de fonds et de valeurs sont considérées dans tous les cas comme des transactions présentant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.

23 En cas de transmission de fonds et de valeurs, le nom et l’adresse de l’intermédiaire financier doivent figurer sur la quittance de versement.

4L’IFDS tient à jour un répertoire des auxiliaires et agents d’exploitants de systèmes auxquels il a fait appel.

35 Un IFDS qui agit au nom et pour le compte d’autres intermédiaires financiers autorisés ou affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 LBA ne peut procéder à des opérations de transmission de fonds et de valeurs que pour un seul intermédiaire financier.

Section Chapitre 5 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 6272

1L’IFDS doit en particulier conserver les documents suivants:

a. une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant;

b. dans les cas prévus aux sections chapitre 2 et 3 du présent chapitretitre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

c. une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 1213;

d. une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues à l’art. 1415;

e. les documents relatifs aux transactions effectuées;

f. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA et selon l’art. 305ter, al. 2, CP;

g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.

2Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.

3Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.

4La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes15. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’IFDS doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.

Section Chapitre 6 Mesures organisationnelles

Art. 6373 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1Le service spécialisé de la lutte contre le blanchiment d’un IFDS qui emploie jusqu’à 20 personnes exerçant une activité assujettie à la LBA ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 2223.

2La FINMA peut exiger d’un IFDS qui emploie jusqu’à 20 personnes exerçant une activité assujettie à la LBA que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 2324 lorsque cela est nécessaire dans le cadre

15 RS 221.431