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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

b. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;

c. une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.

2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être requise du cocontractant lorsque:

a. il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;

b. la FINMA a mis en garde contre des abus généralisés ou contre le un certain cocontractant;

c. la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.

3Pour une assurance-vie avec tenue séparée du compte ou du dépôt («insurance wrapper»), l’IFDS doit identifier le preneur d’assurance et, s’il diffère du preneur d’assurance, le payeur de primes effectif en tant qu’ayant droit économique, lorsque:

a. les actifs apportés à l’assurance proviennent d’une relation contractuelle qui précède immédiatement l'assurance et qui lie la banque ou l’IFDS et le preneur d’assurance ou le payeur de primes effectif ou d’une relation contractuelle dont celui-ci était l’ayant droit économique;

b. le preneur d’assurance ou le payeur de primes effectif possède une procuration ou un droit dau dépôt de placement;

c. les actifs apportés à l’assurance sont gérés selon une stratégie de placement concertée entre l’IFDS et le preneur d’assurance ou le payeur de primes effectif; ou

d. l’entreprise d’assurance ne confirme pas que le produit d’assurance répond aux exigences en vigueur dans le pays de résidence fiscale ou de domicile du preneur d’assurance à l’égard d’une assurance sur la vie, y compris les dispositions concernant les risques biométriques.

Art. 5564 Forme de placement collectif ou société de participations

en tant que cocontractant

1Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe 20 ayants droit économiques ou moins, l’IFDS doit exiger une déclaration relative aux ayants droit économiques.

2Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration relative à l’ayant droit économique:

a. pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;

b. lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l’art. 5463, al. 1, fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 65 Société simple

Si lors d’une relation d’affaires avec les associés d’une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n’est pas nécessaire de demander une déclaration écrite relative à l’ayant droit économique, pour autant que le droit des associés de la société simple ait été établie par écrit et que les valeurs patrimoniales inhérentes à cette relation n'excèdent pas 15 000 francs.

Section 3 Echec de l’identification de l’ayant droit économique

Art. 5666 Echec de l’identification de l’ayant droit économique

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique.

2Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’IFDS refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions de la sectiondu chapitre 9 du chap.titre 1.

Section Chapitre 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 5 LBA)

Art. 5767 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification du détenteur du contrôle et de

l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales

La vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a. l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant du détenteur du contrôle;

b. le fait que le cocontractant ou le détenteur du contrôle est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

c. l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

Art. 58 68 Rupture de la relation d’affaires

L’IFDS rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, et ce conformément aux dispositions de la sectiondu chapitre 9 du chap.titre 1 lorsque: