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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
1. si la carte de crédit ne peut être utilisée par son titulaire que pour acquérir des biens et services au sein d’un réseau précis de fournisseurs ou prestataires (cartes dites de magasin), et
2. si le montant dépensé n’excède pas 5000 francs par mois civil et par client ni 25 000 francs par année civile et par client;
c. les fonds ne peuvent être utilisés qu’au sein d’un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d’affaires n’excède pas 5000 francs par mois et 15 000 francs par année civile et cocontractant; dans le domaine du leasing financier si la valeur totale des biens en leasing n’excède pas 25 000 francs par client.
d. il s’agit d’un leasing financier et les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n’excèdent pas 5000 francs.
2L’intermédiaire financier n’est pas tenu de respecter les obligations de diligence uniquement s’il dispose d’équipements techniques suffisants pour lui permettre de détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition.
3La FINMA peut sur demande d’organismes d’autorégulation ou d’intermédiaires financiers selon l’art. 3, al. 1, pour des relations d’affaires durables, autoriser d’autres exemptions au respect des obligations de diligence selon la LBA, si un risque de blanchiment d’argent faible au sens de l’art. 7a LBA peut être démontré. Sur demande d’organismes d’autorégulation ou d’intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d’autres exemptions au respect des obligations de diligence concernant des relations d’affaires durables, si la demande démontre un risque de blanchiment d’argent faible au sens de l’art. 7a LBA.
Art. 12 Obligations de diligence simplifiées pour les émetteurs de moyens de paiement
1L’émetteur de moyens de paiement servant exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services et prévoyant la possibilité d’un retrait d’espèces est libéré de l’obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l’identification du cocontractant ainsi que pour l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
a. la banque communique à l’émetteur du moyen de paiement les informations sur l’identité du cocontractant du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b. la banque informe sans tarder l’émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations selon la let. a; et
c. en cas d’une demande de renseignement de l’autorité suisse compétente à l’émetteur de moyens de paiement, la banque transmet les informations et les documents requis directement à l’autorité compétente dès qu’elle reçoit l’accord de l’émetteur de moyens de paiement.
2Pour les relations d’affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l’émetteur de moyens de paiement servant exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services et prévoyant la possibilité d’un retrait d’espèces ne doit pas demander d’attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification, sauf
a. si les fonds enregistrés sous forme électronique n’excèdent pas 5000 francs par mois et par cocontractant; et
b. si le chiffre d’affaires n’excède pas 10 000 francs par mois et par cocontractant.
3Pour les relations d’affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l’émetteur de moyens de paiement ne servant pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services et prévoyant la possibilité d’un retrait d’espèces ne doit pas demander d’attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification , sauf:
a. si le montant mis à disposition n’excède pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant;
b. si les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursements au crédit d’un compte libellé au nom du cocontractant auprès d’une banque autorisée en Suisse; et
c. si le moyen de paiement n'est utilisé que pour des paiements en Suisse.
4Si l’émetteur de moyens de paiement selon les al. 1 à 3 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur la transmission du moyen de paiement, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l’ayant droit économique.
Section Chapitre 5 Obligations de diligence accrues particulières
Art. 1213 Relations d’affaires comportant des risques accrus
1L’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:
a. le siège ou le domicile ainsi que la nationalité du cocontractant, du détenteur du contrôle et/ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales ou leur nationalité;
b. la nature et le lieu de l’activité du cocontractant, du détenteur du contrôle et/ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c. l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique;
d. le type de prestations ou de produits sollicités;
e. l’importance des valeurs patrimoniales remises;
f. l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
g. le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents;