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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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955.033.0

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA) [Projet du 11 février 2015]

du …

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 17 et 18, al. 1, let. e, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme des intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1.

2La FINMA prend en compte les lignes directrices de la présente ordonnance lorsqu’elle approuve les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 25 LBA et lorsqu’elle reconnait les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 17 LBA en tant que normes minimales.

3Les organismes d’autorégulation peuvent se limiter à régler les divergences par rapport à la présente ordonnance. Dans tous les cas, ces divergences doivent être signalées.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. sociétés de domicile: toutes les sociétés de domicile suisses ou étrangères au sens de l’art. 2, al. 1 let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel2. Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, les sociétés qui:

1 RS 955.0

2 RS 955.071