Projet
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
Art. 3031 Rupture de la relation d’affaires
1Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, de suivre la trace de la transaction («paper trail»).
2L’intermédiaire financier ne peut pas rompre une relation d’affaires douteuse ni autoriser le retrait de montants importants lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité.
3Lorsque les conditions d’une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies, la relation d’affaires avec le cocontractant ne peut pas être rompue.
Art. 32 Exécution des ordres du client
L’intermédiaire financier n’exécute les ordres du client selon l’art. 9a LBA que sous une forme qui permette de suivre la trace de la transaction («paper trail»).
Art. 3133 Information
1L’intermédiaire financier informe la FINMA des communications adressées au Bureau de communication qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. Il informe notamment la FINMA ou lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.
2Lorsque Lorsqu’il un intermédiaire financier informe un autre intermédiaire financier en vertu de l’art. 10a LBA, il consigne ce fait sous une forme appropriée.
Chapitre Titre 2 Dispositions spéciales applicables aux banques, et négociants en valeurs mobilières et directions de fonds
Art. 3234 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, et d’identifier le détenteur du contrôle
et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales
1Pour la vérification de l’identité du cocontractant etainsi que l’identification du détenteur du contrôle et des de l’ayants droit économiques des valeurs patrimoniales, les banques, et les négociants en valeurs mobilières les directions de fonds ainsi que les sociétés d’investissement et les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC9 sont soumis aux dispositions de la «Convention relative à l’obligation de diligence des banques» du […]10 7 avril 2008(CDB 200815).
2La FINMA peut autoriser des négociants en valeurs mobilières à appliquer, en lieu et place des dispositions de la CDB 15, d’autres autorégulations qu’elle a reconnues comme équivalentes.
Art. 3335 Commerce professionnel de billets de banque
1Le commerce professionnel de billets de banque n’est autorisé qu’avec des négociants en billets de banque qui remplissent les critères d’une relation de correspondance bancaire digne de confiance.
2Avant d’établir une relation avec un négociant en billets de banque, l’intermédiaire financier doit se renseigner sur l’activité commerciale du négociant et se procurer des renseignements commerciaux et des références.
3Il fixe des limites de chiffre d’affaires et de crédit pour son commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et individuellement pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu’elles soient respectées.
4L’Un intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de manière professionnelle élabore des directives à cet effet. Celles-ciqui doivent en principe être adoptées par la direction à son plus haut niveau.
Art. 3436 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères
1Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l’exception de l’art. 2627, al. 2, let. b, s’appliquent également aux relations de banque correspondante.
2L’intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s’assure de manière appropriée qu’il est interdit à cette dernière d’entrer en relations d’affaires avec des banques fictives.
3Outre les clarifications visées à l’art. 1415, il doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l’étendue des clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une surveillance et à une réglementation adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
4L’intermédiaire financier garantit la transmission de toutes les indications nécessaires pour les ordres de paiement.L’intermédiaire financier Il règle la procédure à suivre s’il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.
9 RS 951.31
10 La convention peut être téléchargée gratuitement sur le site de l’Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org