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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 20 pages

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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

2Il Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il établit, à l’aune du domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées par l’intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, de la propre présence géographique, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L’analyse des risques doit être adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction à son plus haut niveau ; elle doit être mise à jour régulièrement.

Art. 2324 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1Outre les fonctions visées à l’art. 2223, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment veille au respect des obligations en matière de prévention lutte contre du le blanchiment d’argent et ledu financement du terrorisme. En particulier:

a. il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;

b. il définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l’art. 1920;

c. il fait procéder à l’examen des annonces générées par le système de surveillance des transactions;

d. il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 1415;

e. il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 1819 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.

2Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 1 ne peut pas contrôler des relations d’affaires dont elle est ellemême directement responsable.

3L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment lorsque:

a. en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé; ou

b. la création d’un tel service ne serait pas appropriée.

Art. 2425 Directives internes

1L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2Les directives internes doivent en particulier régler:

a. les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 1213;

b. les critères applicables à la détection des transactions présentant des risques accrus selon l’art. 1314, al. 1 et 2;

c. les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 1920;

d. les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;

e. les principes régissant la formation des collaborateurs;

f. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;

g. la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;

h. la manièreles modalités selon lesquelles dont l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;

i. les montants limites selon l’art. 1213, al. 2, let. e et f et 1314, al. 2, let. a;

j. les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 2627;.

k. tous les autres processus régissant l’application des obligations de diligence selon les art. 3 à 8 LBA;

l. la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence.

Art. 2526 Intégrité et formation

1La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exige un personnel intègre et formé de manière adéquate.

2L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.