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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages

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d’exercer l’activité à titre professionnel auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

2 Tant qu’ils ne sont pas affiliés à un OAR ou que l’autorisation n’a pas été octroyée par la FINMA, ces intermédiaires financiers ont l’interdiction d’effectuer les actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales.

Art. 12 Démission ou exclusion d’un OAR

1 Lorsqu’un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer, dans les deux mois qui suivent, une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR ou une demande d’autorisation d’exercer l’activité à titre professionnel auprès de la FINMA.

2 Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à poursuivre son activité que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3 S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR ni auprès de la FINMA dans les deux mois, ou si sa demande d’affiliation ou d’autorisation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d’intermédiaire financier.

Chapitre 3 Négociants

Section 1 Généralités

Art. 13 Négociants

Sont également considérées comme négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.

Art. 14 Négoce pratiqué à titre professionnel

1 Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable.

2 Que le négoce soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant.

Art. 15 Biens

Sont considérés comme biens les objets mobiliers corporels qui peuvent faire l’objet d’une vente mobilière en vertu de l’art. 187 du code des obligations4 ou les immeubles qui peuvent faire l’objet d’une vente d’immeubles en vertu de l’art. 216 du code des obligations.

4 RS 220