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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
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code civil10 sont inscrites même si l’acte de fondation ou un extrait certifié conforme de la disposition pour cause de mort ne sont plus disponibles.
2 Dans ce cas, l’organe suprême de la fondation est tenu de confirmer l’existence de la fondation ecclésiastique par acte authentique. L’acte authentique doit contenir les indications suivantes:
a. le nom de la fondation;
b. le siège et le domicile légal de la fondation;
c. la date de constitution de la fondation consignée ou, si elle n’est pas consignée, la date présumée de la constitution de la fondation;
d. l’explication de l’acte de fondation dont il ressort que le fondateur affecte les biens à un but ecclésiastique;
e. le but de la fondation;
f. la mention des documents dont sont tirées les informations visées aux let. c à e;
g. les organes de la fondation et son mode d’administration;
h. les membres de l’organe suprême de la fondation;
i. les personnes autorisées à représenter la fondation.
2. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent11
Préambule
vu la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)12,
vu la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats (LOC)13,
Remplacement d’une expression: ne concerne que l’allemand
Art. 1, al. 2, let. a et f
2 Pour accomplir ses tâches:
a. il reçoit et analyse les communications des intermédiaires financiers, des organismes d’autorégulation, de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), de la Commission fédérale des maisons de jeu, des négociants au sens de l'art. 8a LBA et de leurs organes de révision;
9 RO 2015 1389
10 RS 210
11 RS 955.23
12 RS 955.0
13 RS 360