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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
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g. le leasing opérationnel;
h. les engagements conditionnels en faveur de tiers;
i. les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant.
Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements
1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier:
a. sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant;
b. émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers;
c. opère des transmissions de fonds ou de valeurs.
2 Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste:
a. à accepter des espèces, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis à payer la somme équivalente en espèces, ou
b. sans numéraire, à transmettre, virer ou utiliser de toute autre manière un système de paiement ou de compensation.
Art. 5 Activité de négoce
1 Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA:
a. l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change;
b. le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours;
c. le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers,
d. le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps;
e. le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.
2 Le négoce de valeurs mobilières n’est considéré comme une activité de négoce que s’il est soumis à autorisation au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2.
3 L’activité de change à titre accessoire n’est pas considérée comme une activité de négoce.