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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
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a. les personnes qui exercent les activités ci-après:
1. le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l’art. 6, al. 1, let. c;
2. le recouvrement de créances;
3. le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale;
4. l’exploitation d’institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances;
5. la fourniture de prestations entre sociétés d’un groupe;
b. les auxiliaires d’intermédiaires financiers titulaires d’une autorisation ou af-
filiés à un organisme d’autorégulation (OAR) en Suisse, s’ils satisfont aux conditions suivantes:
1. ils sont choisis avec soin par l’intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
2. ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l’intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévues à l’art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3. ils n’agissent qu’au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier,
4. ils sont rémunérés par l’intermédiaire financier et non par le client final,
5. ils n’exercent l’activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et
6. ils ont conclu avec l’intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.
Chapitre 2 Intermédiaires financiers
Section 1 Activités
Art. 3 Opérations de crédit
Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:
a. la prise de crédit;
b. l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges;
c. l’octroi de crédits entre société et associé, lorsque l’associé détient une parti-
cipation d’au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
d. l’octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l’employeur est tenu
de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit;
e. les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5);
f. l’octroi de crédits, s’il est accessoire à un autre acte juridique;