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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
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d. les opérations portent principalement sur des biens aisément négociables présentant un degré de standardisation élevé;
e. la personne ne fournit aucune information ou des informations insuffisantes en vue de la vérification de son identité au sens de l’art. 17 ou de l’identification de l’ayant droit économique au sens de l’art. 18;
f. les informations fournies sont manifestement fausses ou fallacieuses;
g. des doutes existent quant à l’authenticité des pièces d’identité présentées.
3 Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l’opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.
Art. 20 Obligation de communiquer
1 Une communication au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA doit également être faite lorsque des présomptions d’un comportement délictueux existent, sans que l’infraction puisse être déterminée spécifiquement.
2 Le soupçon est réputé fondé lorsque des doutes subsistent quant à la légalité de l’opération, malgré la réalisation de clarifications particulières au sens de l’art. 19.
3 Pour la communication, il convient d’utiliser le formulaire mis à disposition par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication).
Art. 21 Documentation
1 Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l’annexe 1 ou un document similaire.
2 Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit:
a. toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18;
b. le résultat des clarifications au sens de l’art. 19;
c. si une communication a été faite en application de l’art. 20.
3 Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l’opération et la signature du négociant.
4 Il doit être conservé pendant dix ans au moins.