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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
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Art. 6 Autres activités
1 Sont également considérées comme activités au sens de l’art. 2, al. 3, let. e à g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers:
a. la gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers;
b. l’activité de conseiller en placement, si celui-ci n’exécute que des mandats isolés;
c. la conservation de valeurs mobilières;
d. l’activité d’organe de sociétés de domicile.
2 Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.
Section 2 Activité exercée à titre professionnel
Art. 7 Critères généraux
1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il:
a. en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b. établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c. a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d. effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.
2 L’afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l’al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.
3 L’activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l’art. 2, al. 4, LBA n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel ou non.
4 L’activité exercée pour des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
5 Sont considérés comme des personnes proches:
a. les parents et alliés en ligne directe;