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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages

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Art. 18 Identification de l’ayant droit économique

1 Le négociant identifie l’ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des fonds.

2 Si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l’ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques:

a. les personnes physiques pour le compte desquelles l’acquisition est effectuée;

b. en cas d’acquisition pour le compte d’une personne morale non cotée en bourse, d’une société de personnes ou d’une société de domicile au sens de l’art. 6, al. 2, les personnes physiques qui les contrôlent du fait qu’elles

1. détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou

2. exercent d’une autre manière une influence notable sur la personne morale.

3 Pour identifier l’ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ciaprès:

a. nom et prénom;

b. adresse;

c. date de naissance;

d. nationalité.

4 L’art. 17, al. 3, s’applique par analogie.

5 En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l’al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l’art. 21.

Art. 19 Clarifications particulières

1 Le négociant vérifie le contexte de l’opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu’il est en présence d’indices de blanchiment d’argent.

2 Il existe des indices de blanchiment d’argent notamment lorsque:

a. une personne paie plusieurs fois en espèces une somme supérieure à 100 000 francs;

b. une personne a déjà payé plusieurs fois par le passé en espèces des sommes toujours légèrement inférieures à la limite de 100 000 francs;

c. la personne paie le plus souvent avec des billets de banque de faible valeur nominale;