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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages

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b. les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;

c. les personnes avec lesquelles l’intermédiaire financier a contracté un mariage ou conclu un partenariat enregistré, une modification ultérieure de l’état civil n’exerçant aucune influence sur le statut établi;

d. les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;

e. les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil3.

Art. 8 Opérations de crédit

1 Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:

a. si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civile, et

b. si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2 Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

3 Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d’intermédiaire financier, les deux domaines d’activité doivent être examinés indépendamment l’un de l’autre pour déterminer s’ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d’activité, l’activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.

Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs

La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 20 000 francs par année civile.

Art. 10 Activité de négoce

Pour l’activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l’art. 7, al. 1, let. a.

Art. 11 Passage à l’activité exercée à titre professionnel

1 Quiconque passe d’une activité d’intermédiaire financier exercée à titre non professionnel à une activité exercée à titre professionnel doit:

a. respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 11 LBA, et

b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR ou une demande d’autorisation

3 RS 210