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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
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Section 3 Organe de révision
Art. 22
1 L’obligation de mandater un organe de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.
2 Lorsque le négociant ne dispose pas d’un organe de révision, l’organe supérieur de direction ou d’administration charge de procéder à la révision une entreprise de révision agréée conformément à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova