Projet
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet
Art. 13 Autorités étrangères
1 Pour autant que cela soit nécessaire à l’obtention de renseignements dont il a besoin, qu’il ne s’agisse pas de données de l’entraide judiciaire internationale et que la demande d’assistance administrative soit motivée, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur remettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:
a. autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l’art. 13, al. 2, LOC soient remplies;
b. autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies;
c. autorités qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 30, al. 4, LBA.
2 Les art. 6, 7 et 12 s’appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.
Art. 14, let. b et f
Le bureau utilise GEWA pour:
b. procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;
f. élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.
Art. 15, let. f et g
Les données de GEWA proviennent:
f. des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme;
g. des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l’argent, d’avoir commis des infractions préalables au blanchiment d’argent, d’appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme;
Art. 16 Données traitées
1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans GEWA concernent:
a. les transactions financières suspectes;