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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages

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Art. 13 Autorités étrangères

1 Pour autant que cela soit nécessaire à l’obtention de renseignements dont il a besoin, qu’il ne s’agisse pas de données de l’entraide judiciaire internationale et que la demande d’assistance administrative soit motivée, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur remettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:

a. autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l’art. 13, al. 2, LOC soient remplies;

b. autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies;

c. autorités qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 30, al. 4, LBA.

2 Les art. 6, 7 et 12 s’appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.

Art. 14, let. b et f

Le bureau utilise GEWA pour:

b. procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;

f. élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.

Art. 15, let. f et g

Les données de GEWA proviennent:

f. des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme;

g. des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l’argent, d’avoir commis des infractions préalables au blanchiment d’argent, d’appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme;

Art. 16 Données traitées

1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans GEWA concernent:

a. les transactions financières suspectes;