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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages

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f. il exploite les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme et établit des statistiques anonymisées qui lui permettent de procéder à des analyses opérationnelles et stratégiques.

Art. 2, let. a et e

Le bureau traite les communications et les informations:

a. selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)14, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;

e. selon les art. 9, al. 1bis, et 15, al. 5, LBA, lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs organes de révision.

Art. 3 Analyse des communications

1 Les communications au sens de l’art. 2, let. a à d, doivent indiquer au moins:

a. l’intermédiaire financier ou l’autorité communiquant l’affaire, et pour chacun d’eux une personne de contact avec des numéros directs de téléphone et de fax;

b. les autorités selon l’art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l’intermédiaire financier;

c. les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA;

d. les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA;

e. les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;

f. les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la communication, y compris l’état actuel du compte;

g. une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris les numéros et les dates d’ouverture des comptes concernés;

h. une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires.

2 Les communications au sens de l’art. 2 let. e doivent contenir par analogie au moins les indications visées à l’al. 1, let. a, c à e et h.

3 Les communications doivent être établies sur le formulaire prévu à cet effet par le bureau.

14 RS 311.0