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Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
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Art. 16 Recours à des tiers
Lorsqu’un négociant recourt à un tiers pour conclure l’opération et recevoir le prix d’achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.
Section 2 Obligations de diligence et de communication
Art. 17 Vérification de l’identité du cocontractant
1 Le cocontractant à identifier est la personne qui acquiert la propriété du bien. Si le cocontractant est représenté par un tiers dans l’opération d’acquisition, l’identité de son représentant doit également être vérifiée.
2 Pour vérifier l’identité du cocontractant et son représentant éventuel, le négociant a besoin des informations ci-après:
a. nom et prénom;
b. adresse;
c. date de naissance;
d. nationalité.
3 Si le cocontractant ou son représentant est ressortissant d’un Etat où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d’usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.
4 Le négociant vérifie l’identité du cocontractant en procédant comme suit:
a. il se fait présenter l’original d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie, notamment un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire;
b. il vérifie que la pièce d’identité correspond au cocontractant;
c. il fait une copie de la pièce d’identité;
d. il inscrit sur la copie qu’il a examiné l’original de la pièce d’identité.
5 Lorsque le cocontractant se fait représenter, l’identité de son représentant doit être vérifiée conformément à l’al. 4. Dans ce cas, l'identité du cocontractant est vérifiée comme suit:
a. s’il s’agit d’une personne physique, le représentant doit présenter l’original ou la copie d’une pièce d’identité officielle du cocontractant au sens de l’al. 4, let. a, et le négociant en fait une copie;
b. s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, le représentant est tenu de fournir au négociant la raison sociale et le siège du cocontractant.