Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 13 pages

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33a, al. 1, let. b, LPMéd révisée), les connaissances linguistiques existantes soient inscrites par la ME-BEKO dans le MedReg (art. 50, al. 1, let. dter, LPMéd révisée) et la langue officielle du canton soit définie comme condition d'autorisation pour la pratique à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle (art. 36, al. 1, let. c, LPMéd révisée).

AR se félicite en particulier qu’une personne qui désire pratiquer une profession universitaire soit tenue d’avoir les connaissances linguistiques nécessaires à cet effet.

NE salue aussi le fait que les connaissances linguistiques soient dorénavant inscrites dans le registre fédéral MedReg et que des connaissances linguistiques de la langue du canton d’exercice soient un prérequis obligatoire pour l’octroi d’une autorisation cantonale.

De même, TI apprécie particulièrement que tout membre d’une profession médicale universitaire en contact avec les patients ou les autorités soit désormais tenu de posséder des connaissances linguistiques suffisantes.

Pour BL, il y a lieu de se féliciter que la maîtrise de la langue officielle du canton soit imposée comme condition pour obtenir l’autorisation de pratiquer.

TG trouve judicieux qu'il soit du ressort du canton qui octroie l’autorisation de contrôler la maîtrise de la langue des personnes qui demandent à exercer une profession médicale. Dans la mesure où l’autorité cantonale est à même de surveiller de plus près que la MEBEKO l’activité des personnes appartenant aux professions médicales, ces modifications et la délimitation qui en découle par rapport à la MEBEKO, à qui incombe uniquement le contrôle des diplômes, paraissent tout à fait logiques.

En ce qui concerne les pharmaciens, TG estime que la reconnaissance des titres postgrades aurait dû être instaurée il y a longtemps déjà. Attendre plus longtemps aurait constitué une discrimination à l’égard de cette profession par rapport aux autres professions médicales (art. 36 LPMéd rév.).

Selon TG, le partage des tâches de tenue du registre entre les cantons et le MedReg visé par la révision est tout à fait intéressant dans la mesure où il délimite clairement les compétences. Mais la nouvelle obligation faite aux cantons de signaler le décès des membres des professions médicales enregistrés pourrait poser des problèmes d’application pratique. En effet, les autorités cantonales ne sont pas informées systématiquement du décès des professionnels de la médecine auxquels ils ont octroyé une autorisation par le passé. C’est la raison pour laquelle il faut maintenir la possibilité, sous certaines conditions, de radier une personne du registre avant qu’elle ne décède.

SZ vient d’achever une révision de sa loi sur la santé, qu’il a mise en vigueur au 1er janvier 2016. Ce canton souhaite qu’un délai approprié, soit au moins trois ans à compter de l’entrée en vigueur des modifications de la législation fédérale, soit accordé aux cantons pour adapter leurs législations respectives.

OW a déjà adapté la terminologie dans son droit cantonal. Pour le reste, les modifications des ordonnances n’auront pas de conséquences pour le canton, raison pour laquelle il renonce à prendre position.

UR ne fait pas usage de la possibilité de donner son avis.

Parmi les organisations, la FMH, le SIWF, pharmaSuisse, la VSAO et la GSASA saluent globalement les projets de révision présentés pour les ordonnances.

La SSO (et avec elle son Bureau pour la formation postgrade BZW) saluent globalement les modifications visant à adapter les ordonnances à la révision de la LPMéd. Celle-ci doit aboutir à une plus grande transparence, à la fois entre les membres des professions médicales et vis-à-vis des patients, afin qu’il soit possible d’évaluer les qualifications des personnes appartenant aux professions médicales universitaires. Il faut espérer que les dispositions d’exécution, auxquelles cet intervenant adhère, seront pratiques à mettre en œuvre. D’ores et déjà, la SSO constate avec une grande satisfaction que la désignation de la profession de dentiste en français et en italien (« médecin-dentiste » et « medico-dentista ») a été harmonisée dans la LPMéd et dans les ordonnances d’exécution. Pour la SSO, l’attestation que