Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 24 pages
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4.3 Section 3 Procédure
Art. 8 Demande
1
La demande d’aide financière doit comporter les indications suivantes:
a. la composition prévue de la communauté ou de la communauté de référence;
b. une description de l’importance de la communauté ou de la communauté de référence pour la région de prise en charge;
c. un calendrier pour la constitution de la communauté ou de la communauté de référence;
d. un budget détaillé et un plan de financement pour la constitution et l’exploitation à long terme de la communauté ou de la communauté de référence, pour les six premières années au moins;
e. une preuve du montant des contributions financières allouées ou prévues par un canton ou un tiers.
2
L’OFSP édicte des instructions sur le dépôt des demandes et crée les formulaires correspondants.
PKS est d’avis que cette disposition risque de discriminer les acteurs privés et craint que la Confédération et les cantons ne veuillent empêcher la création de communautés de référence privées actives. L’article doit être reformulé de manière à rendre possible une concurrence équitable entre communautés de référence. FRC demande si l’on ne devrait pas pouvoir recourir à long terme au dossier électronique du patient et exiger d’ores et déjà de pouvoir le faire ici, sauf si les patients concernés s’y opposent.
Al. 1 : SG trouve gênant qu’il soit possible à n’importe quelle organisation de déposer une demande en tant que communauté sans en avoir préalablement discuté avec le canton. Il propose d’ajouter à l’alinéa une let. f formulée comme suit : « l’avis du canton dans lequel la communauté ou la communauté de référence a son siège ». Cela rendrait superflu l’art. 9, al. 1, qui devrait dès lors être supprimé. On compléterait alors l'al. 1 d’une dernière let. g où figureraient les informations de l’art. 9, al. 2, let. b, ch. 1 à 3.
Al. 1, let. b : BE déplore que l’art. 9, al. 2, oblige les cantons à juger de l’importance d’une communauté sur la base de critères imposés, alors que l’art. 8, al. 1, let. b, n’affiche pas le même souci du détail. Le demandeur devrait avoir pour tâche et pour obligation de fournir toutes les informations requises pour l’évaluation par le canton.
Al. 1, let. d : Six cantons29 font remarquer que les exigences formulées dans le texte de l’ordonnance sont irréalistes et pratiquement impossibles à satisfaire de façon sérieuse. Ils proposent que la let. d soit reformulée comme suit : « un budget et un plan de financement pour la constitution de la communauté ou de la communauté de référence ». ZH, ZAD, K3 et VZK considèrent eux aussi les objectifs prescrits comme quasi impossibles à satisfaire et préféreraient l’énoncé suivant : « un budget et un plan de financement pour la constitution et l’exploitation de la communauté ou de la communauté de référence ». SCH précise qu’à la let. d, il est question d’un projet informatique classique dont les coûts de constitution seraient connus après la signature du contrat. Il importe de veiller à ce que les offres SaaS ne soient pas désavantagées ; compléter aussi les explications à ce sujet.
Al. 1, let. e : OFAC demande si le terme de « tiers » a un sens limitatif ou s’il peut s’agir d’une société privée (p. ex., de l’industrie pharmaceutique).
Al. 2 : VAKA, K3, VZK ainsi que les cantons AG et FR indiquent que les directives et les formulaires pour le dépôt d’une demande doivent être publiés et mis à disposition suffisamment tôt. Pareillement, CDS ainsi que sept cantons30 demandent que les directives pour le dépôt d’une demande et les formulaires à remplir soient publiés en temps utile.
29 GE, VS, VD, JU, FR, NE
30 BL, GL, LU, OW, UR, SZ, AR