Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 24 pages

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tant réparti à parts égales. IG eHealth et PH CH déclarent que face à des demandes de plusieurs communautés de référence qui se recoupent, il appartient à l’OFSP de décider à laquelle attribuer le montant variable de 2 francs par personne. Ils retiennent comme priorité à cet égard la proximité géographique des patients par rapport à l’établissement de soins et, à proximité comparable, le souci d’adresser la personne à la plus petite des communautés de référence entrant en ligne de compte. TI craint une sorte de concurrence entre communautés qui résulterait du chevauchement des rayons d’activité et réclame, à l’instar de FMH et de SUVA, une définition plus claire de la notion de « rayon d’activité ». SUVA se demande en outre dans quelle mesure la limitation, prévue à l’art. 2, de l’aide fédérale à deux communautés ou communautés de référence par canton est compatible avec l’art. 5. KSOW émet le même avis que pour l’art. 4.

Al. 2 : SCH fait remarquer que la mise en place de l’infrastructure informatique est sensiblement plus chère que la constitution d'une communauté de référence, d’où sa proposition de privilégier une répartition des ressources à raison de 40 % pour les conditions organisationnelles et juridiques et de 60 % pour l’infrastructure informatique. SUVA est également d’avis que l’on donne trop de poids au financement de la composante juridique et organisationnelle. En référence à ses remarques concernant l’art. 4, al. 2 et 3, VAKA fait valoir que le partage à parts égales ne doit pas être érigé en principe absolu. SG et SUVA estiment plus prudent de renoncer à une répartition fixe, car celle-ci équivaut à une surréglementation et entrave inutilement l’action entrepreneuriale des communautés de référence. SG exige la suppression pure et simple de l’art. 5, al. 2, tandis que SUVA propose la formulation suivante : « Ce montant doit être utilisé pour : […] ».

Art. 6 Coûts imputables

1Les coûts imputables visés à l’annexe sont déterminants pour le calcul des aides financières.

2Les coûts antérieurs au dépôt de la demande sont imputables.

3Si les coûts établis sont hors de proportion par rapport aux tarifs usuels du marché, l’OFSP peut en refuser l’imputation.

LUKS, K3, VZK et VAKA rappellent que les modèles SaaS doivent également être pris en compte dans les frais imputables. KSOW exprime le même avis que pour les art. 4 et 5.

Al. 2 : AG approuve le choix de rendre également imputables les coûts encourus avant le dépôt de la demande. VAKA fait remarquer qu’il faudrait également imputer les charges et les coûts des travaux qui ont servi à créer les communautés de référence et qui, pour certains, ont été fournis exclusivement par les prestataires concernés. AG et VAKA plaident pour que soient également pris en considération les projets pilotes qui concernent des sous-systèmes du dossier électronique du patient (p. ex., la plateforme de référencement eCom). Ils proposent en outre que figure dans une annexe à l’art. 6 un inventaire plus précis, des coûts encourus avant le dépôt de la demande. BE demande que l’exigence d’une liste finale des coûts imputables soit remplacée par celle d’une liste provisoire, vu qu’il est difficile d’estimer si la liste est effectivement complète en l’état actuel.

Al. 3 : SG veut savoir ce que l’on entend par « hors de proportion par rapport aux tarifs usuels du marché » et exige la déclaration des références à un « marché de comparaison » reconnu, ou alors la suppression pure et simple de ce passage. FMH aimerait qu’on lui explique comment se baser sur les « tarifs usuels du marché » quand ce « marché » n’existe même pas encore en Suisse. Elle observe qu’il convient plutôt de parler d’une plausibilisation des coûts sur la base de critères définis. SCH propose que l’al. 3 soit adapté comme suit : « […] en refuser l’imputation. Pour déterminer les tarifs usuels du marché, l’OFSP se base sur des études, des recommandations de groupes de spécialistes et sur tous les documents soumis à l’appui des demandes d’aide financière ». FRC est d’avis que la formulation n’est pas assez stricte et qu’il faut absolument empêcher les coûts inutiles. Si des coûts s’avèrent hors de proportion par rapport au marché, l’OFSP doit en refuser l’imputation.

Art. 7 Ordre de priorité S’il apparaît que les demandes en cours excèdent les ressources disponibles, le DFI dresse un ordre de priorité.