Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 24 pages

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4.2 Section 2 Calcul des aides financières

Art. 4 Montant maximum

1Les communautés de référence reçoivent un montant de 500 000 francs au plus si, dans leur région de prise en charge:

a. elles sont accessibles à tous les professionnels de la santé, et

b. elles offrent à tous les patients la possibilité de constituer un dossier électronique du patient.

2Les communautés de référence visées à l’al. 1 reçoivent tout au plus:

a. 200 000 francs pour créer les conditions organisationnelles et juridiques;

b. 250 000 francs pour fournir l’infrastructure informatique nécessaire au traitement des données du dos-

sier électronique du patient;

c. 50 000 francs pour l’obtention d’une certification.

3Les communautés et les communautés de référence qui ne satisfont pas aux conditions visées à l’al. 1 reçoivent un

montant de 200 000 francs au plus, dont tout au plus:

a. 75 000 francs pour créer les conditions organisationnelles et juridiques;

b. 100 000 francs pour fournir l’infrastructure informatique nécessaire au traitement des données du dos-

sier électronique du patient ;

c. 25 000 francs pour l’obtention d’une certification.

Sept cantons16 indiquent qu’il est difficile pour une communauté ou une communauté de référence d’estimer la répartition des coûts entre les exigences organisationnelles et juridiques, l’infrastructure informatique et la certification. De plus, certaines communautés pourraient renoncer à créer une infrastructure centrale et louer le service d’un fournisseur externe (ex. : La Poste, Swisscom). Ces cantons souhaitent la suppression de l’al. 2 ainsi que des let. a à c de l’al. 3. Six17 de ces cantons demandent en outre que l’aide financière aux communautés et aux communautés de référence visée à l’al. 3 soit limitée à 100 000 francs et que l’aide aux communautés de référence visée à l’al. 1 soit augmentée en conséquence et portée à 600 000 francs. BFH se déclare en faveur d’une observation impérative des let. a et b de l’al. 1 pour les communautés de référence et d’une suppression de la mention des communautés de référence à l’al. 3.

ZG propose de renoncer au plafonnement des aides financières prévu à l’art. 4 et de rendre leur montant dépendant du nombre de membres et d’utilisateurs potentiels. Il convient également de s’assurer que les fonds fédéraux alloués aux aides financières sont entièrement utilisés. KSOW exige de son côté que les fonds soient définis en fonction des patients et des personnes escomptés dans le rayon d’activité. STSAG souligne qu’une communauté de référence ne devrait pas toucher en plus les aides financières allouées aux communautés ordinaires.

Al. 1 : Santésuisse veut savoir comment statuer, p. ex. sur la demande d’une communauté de référence (suprarégionale) représentant tous les professionnels de la santé d’une certaine discipline et comment les régions de prise en charge sont définies. SUVA souhaite également une définition de la notion de « région de prise en charge ». BE et SG exigent que l’on définisse le terme « accessible » à la let. a. SG souhaite à ce propos que l’on détermine si, et dans quelle mesure, d’éventuelles conditions à l’admission de professionnels de la santé sont recevables. BE demande en outre une définition de la notion de « possibilité » visée à la let. b. SBC propose de compléter la let. a comme suit : « […] elles sont accessibles à tous les professionnels de la santé moyennant le paiement éventuel d’une cotisation d’affilié, et […]» Spitex et l’ASPS plaident pour que les fournisseurs de prestations ambulatoires puissent adhérer en tout temps à une communauté ou à une communauté de référence existante.

Insos, CURAVIVA, TG et senesuisse font remarquer que l’al. 1 (tout comme l’al. 2) équivaut à limiter le nombre de communautés et de communautés de référence, ce qui porte atteinte au principe de légalité.

16 NE, FR, GE, VS, VD, JU, TI

17 NE, FR, GE, VS, VD, JU