Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 24 pages

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Art. 3 Traitement des demandes et octroi des aides financières

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) traite les demandes d’aide financière selon leur ordre chronologique de réception. L’art. 7 est réservé.

2Il n’alloue des aides financières que si le canton dans lequel la communauté ou communauté de référence a son siège,

ou la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (art. 10) a émis un avis favorable.

BINT et Integic constatent que les modifications des systèmes rendues nécessaires par le dossier électronique du patient sont délibérément exclues du texte soumis. Integic signale que les coûts des modifications qu’il faudra apporter aux systèmes pourraient entraîner des hausses de coûts cachées et que l’on ne saurait éluder cet aspect.

Al. 1 : 30 participants11 jugent inadéquat le principe du « premier arrivé, premier servi » pour l’octroi d'aides financières. Dix participants12 préconisent de fixer des critères transparents pour l’examen des demandes, tandis que seize autres13 estiment que de tels critères devraient être clairement rédigés sous la forme d’une liste des priorités (art. 7). Economiesuisse, IG eHealth et PH CH trouveraient en outre très souhaitable que la liste des priorités mentionne, parmi les critères d’adjudication, les incitatifs favorisant l'utilisation du dossier électronique du patient, formulant à cet égard des propositions concrètes. Santésuisse fait remarquer que l’élaboration d’objectifs et de critères prend du temps et que les acteurs concernés devraient être intégrés dans ce processus. VGIch et SSIM souhaitent que l’on définisse une procédure d’opposition. SCH propose que l’OFSP traite les demandes d’aide financière une fois par mois et que l’examen formel aie lieu dans un délai de deux mois.

Six cantons14 observent que l’al. 1 est une répétition de l’art. 21, al. 2, LDEP, raison pour laquelle il doit être supprimé. La FMH aussi demande la suppression de l’al. 1.

Al. 2 : Pour economiesuisse, IG eHealth, PH CH, La Poste et PKS, le rôle multiple exercé par les cantons (auteur d'avis, décideur du cofinancement et régulateur de l'offre de soins) pose problème. Ils exigent que le droit de regard des cantons qui ne versent pas de participation financière soit limité au minimum. Par ailleurs, economiesuisse souhaite que l’al. 2 soit complété par le texte suivant : « […] a émis un avis favorable ou si le financement est complété par des sources privées. » et que les cantons qui ne participent pas au cofinancement n’aient aucun droit de veto sur l’attribution de fonds fédéraux. Dix cantons15 ainsi que CDS proposent que le texte législatif soit adapté de manière à préciser d’emblée que CDS ne prend position que sur des sujets intéressant les communautés et communautés de référence actives au niveau national, les autres relevant de la compétence des cantons concernés. BE demande que soient définis les critères d’après lesquels le siège d’une communauté ou d'une communauté de référence supracantonale sera désigné. PKS, SSIM et FMH sont d’avis que la décision d’attribution des aides financières doit être confiée à une institution neutre.

11 BRH, FR, economiesuisse, IG eHealth, AR, K3, VZK, LUKS, PH CH, santésuisse, BL, CDS, GL, LU, OW, UR, La Poste, NW, SH, SZ, TG, ZG, ZH, SCH, VGIch, ZAD, PKS, UDC, FMH, EHS

12 K3, VZK, LUKS, santésuisse, ZG, ZH, VGIch, ZAD, UDC, FMH

13 BRH, FR, economiesuisse, IG eHealth, AR, PH CH, BL, CDS, GL, LU, OW, UR, NW, SH, SZ, TG

14 FR, NE, GE, VS, VD, JU

15 BL, GL, LU, OW, UR, TG, FR, SZ, BE, AG