Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 24 pages
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Art. 9 Avis du canton
1
L’OFSP demande l’avis du canton dans lequel la communauté ou la communauté de référence a son siège.
2
L’avis du canton est rendu dans les deux mois et comporte en particulier les indications suivantes:
a. l’évaluation permettant de déterminer si une communauté ou une communauté de référence mérite, du point de vue du canton concerné, d’être soutenue comme prévu à l’art. 3, al. 2;
b. l’importance de la communauté ou de la communauté de référence pour les soins de santé dans le canton, en particulier au regard:
1. du type et du nombre de professionnels de la santé et d’institutions de santé affiliés,
2. du nombre de personnes domiciliées dans le rayon d’activité de la communauté de référence,
3. des rapports avec les éventuelles communautés ou communautés de référence existantes.
c. l’évaluation du financement prévu pour les six premières années;
d. le montant des contributions financières assurées par des cantons ou des tiers;
e. l’évaluation éventuelle d’autres cantons concernés.
PKS formule le même avis que pour l’art. 8, et economiesuisse renvoie à son commentaire sur l’art. 3, al. 2. KSOW plaide pour une redirection ou un transfert des ressources financières pour le cas où des petits cantons seraient dans l’impossibilité de mettre à disposition et d’exploiter l'infrastructure requise. En contrepartie, les grandes communautés devraient être en mesure d’accueillir de plus petits participants.
Al. 1 : La CDS et dix cantons31 précisent qu’en vertu du projet d’ordonnance, le canton dans lequel la communauté a son siège doit prendre l’avis des autres cantons concernés et soumettre à l’OFSP une prise de position commune. Ils proposent d’ajouter au rapport explicatif la précision selon laquelle les éventuelles opinions divergentes des cantons concernés doivent y être exposées de manière transparente.
Al. 2 : De l’avis de trois cantons (SZ, ZG et AG) et de SCH, le délai de deux mois est problématique parce que trop court. Les trois cantons demandent qu’il soit porté à trois mois au minimum et SCH propose de compléter l’al. 2 comme suit : « […] les indications suivantes. L’OFSP fixe un délai supplémentaire adéquat aux cantons qui n’auraient pas soumis une prise de position suffisante à l’expiration de ce premier délai ».
Al. 2, let. a : Quinze participants déplorent que la notion de « mérite [...] d’être soutenue » n’ait pas été clarifiée et demandent qu’elle soit définie dans l’ordonnance.
Al. 2, let. b : Six cantons32 estiment qu'il est juste de pouvoir donner leur avis sur les aides financières aux communautés et aux communautés de référence, mais se demandent comment procéder pour vérifier les indications fournies. Ils se demandent également si les cantons doivent faire eux-mêmes l’analyse du rayon d’activité d’une communauté ou d’une communauté de référence ou s’ils doivent lui demander un plan de financement. Enfin, ils demandent la suppression du mot « affiliés » au ch. 1. SCH propose l'énoncé suivant : « du type et du nombre de professionnels de la santé et d’institutions de santé prévus, ». SZ fait remarquer qu’un relevé du nombre de professionnels de la santé est trop complexe à réaliser. Selon lui, il faut vérifier si les indicateurs décrits dans cet alinéa peuvent être relevés de façon vraiment fiable et sans effort disproportionné. En conséquence, seuls des indicateurs dont le relevé est simple et fiable doivent être utilisés. CDS et onze cantons33 souhaitent que l’art. 8, al. 1, oblige explicitement les communautés (de référence ou non) demandeuses d’aides fédérales à fournir les informations figurant à l’art. 9, al. 2, let. b. BFH propose le cas échéant de préciser plus clairement le ch. 2, au cas où il viserait aussi la possibilité explicite pour les patients d’accéder à leur dossier électro-
31 BL, GL, LU, OW, UR, AR, NW, SZ, TG, FR
32 GE, VS, VD, JU, FR, NE
33 BL, GL, LU, OW, UR, FR, AR, TG, SZ, ZG, SG