Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 24 pages
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Art. 11 Traitement des demandes
1L’OFSP peut exiger que des demandes soient remaniées ou coordonnées avec d’autres projets.
2Il peut rejeter des demandes de communautés et de communautés de référence qui fournissent une contribution insuffisante aux soins de santé en Suisse. L’évaluation se conforme à l’exigence de l’art. 9, al. 2, let. b.
3Il prend en général sa décision au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de l’avis du canton.
4Si l’OFSP ne respecte pas le délai de traitement prévu à l’al. 3, la communauté ou la communauté de référence requérante peut exiger qu’il justifie par écrit ce retard et qu’il lui communique la date à laquelle il compte prendre sa décision. Ceci n’est pas applicable tant que le requérant n’a pas donné suite à une éventuelle demande de remaniement du dossier ou de coordination avec un autre projet.
La Poste tient à signaler ici que des communautés et des communautés de référence régionales peuvent se développer par-delà les frontières cantonales mais que seules les fusions à l’échelle nationale sont réglementées, d’où le besoin de nouvelles règles de financement pour les communautés et communautés de référence régionales.
Al. 1 : SCH propose que l’al. 1 soit adapté comme suit : « […] soient remaniées ou coordonnées avec d’autres projets avec l’appui des cantons compétents. » FMH estime que le passage : « ou coordonnées avec d’autres projets » n’est pas clair et propose pour cette raison la suppression de l’al. 1.
Al. 2 : PKS considère que l’art. 11, al. 2, est également de nature à favoriser la discrimination d’acteurs non cantonaux et exige pour cette raison la suppression de cet alinéa. CDS et sept cantons35 font remarquer qu’avec la définition d’un ordre de priorité, l’OFSP dispose déjà d’une marge d’appréciation suffisante pour l’octroi d’aides financières. Une extension supplémentaire de la marge d’appréciation sur la base de cet alinéa mériterait, de manière générale, d’être plus amplement motivée, mais on peut aussi y renoncer et biffer cet alinéa. S’y ajoute que le critère d’« insuffisance » est trop flou et a besoin d’être précisé. Sept participants36 se prononcent pour une suppression pure et simple de cet alinéa. Les cantons de NW, ZH, ZG et SG, ainsi que ZAD justifient cette suppression en arguant que l’OFSP ne devrait pas être habilité à écarter des demandes, tandis que LUKS et FMH critiquent le manque de clarté de la formule « contribution insuffisante ». Celle-ci est aussi jugée trop floue par SSIM, qui propose, sinon la suppression de l’alinéa, une définition plus précise de ce critère. La même solution est proposée par santésuisse, qui ajoute que l’apport d’une « contribution suffisante aux soins de santé en Suisse » n’est ni la mission première des communautés et des communautés de référence, ni l’objectif et la raison d’être véritables du dossier électronique du patient et des aides financières. BFH fait remarquer que l’on ne dispose pas des critères quantitatifs nécessaires à cette évaluation ; il propose des exigences minimales quant au nombre de professionnels de la santé affiliés, au degré de maturité du portail d’accès et à la possibilité pour les patients d’y accéder.
Al. 3 et 4 : SCH et SUVA demandent que l’OFSP soit tenu de se justifier d’une éventuelle incapacité à respecter le délai de trois mois. SCH soumet à cette fin une proposition concrète d’énoncé pour l’al. 3 : « […] du canton. Si ce délai ne peut être respecté, l’OFSP doit communiquer au requérant jusqu’à quelle date il lui rendra sa décision.» SUVA propose de reformuler comme suit l’al. 4 : « […] prévu à l’al. 3, il informe la communauté ou la communauté de référence requérante de la date à laquelle il compte rendre sa décision au plus tard ».
Art. 12 Contrats de prestations
1 L’OFSP conclut des contrats de prestations avec les bénéficiaires d’aides financières.
2 Les contrats de prestations règlent en particulier: a. les objectifs à atteindre; b. le montant et la durée de la participation financière de la Confédération;
35 BL, GL, OW, UR, LU, SZ, TG
36 ZH, ZG, SG, NW, ZAD, LUKS, FMH