Rapport explicatif
Consultation 2016/13: Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres; contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)» · 19 pages
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3Dans l’accomplissement de ses tâches, elle3 Elle prend ces réseaux en considération dans prend en considération les réseaux de chemins l’accomplissement de ses tâches. Si elle doit et sentiers pédestres et remplace les chemins et supprimer de ces réseaux des chemins ou sentiers qu’elle doit supprimer. sentiers pédestres ou des voies cyclables, elle les remplace.
Art. 88, al. 1, Cst.
L’actuelle compétence de la Confédération de légiférer sur les principes applicables aux réseaux de chemins (déplacements quotidiens) et de sentiers (déplacements de loisirs) pédestres doit être étendue aux réseaux de voies cyclables, également destinées aux déplacements quotidiens et de loisirs.
Art. 88, al. 2, Cst.
Dans le texte de l’initiative, la formulation potestative de l’article actuel (compétence d’encouragement) est remplacée par une formulation contraignante (obligation d’encouragement). De plus, outre les mesures cantonales, pourront aussi être encouragées celles prises par des tiers. Sont visées en l’occurrence, pour l’essentiel, les mesures d’organisations privées spécialisées d’importance nationale6, qui, sur mandat de la Confédération, exécutent ou participent à l’exécution de certaines tâches fédérales (par ex. élaboration et mise à disposition de manuels et d’aides à l’exécution ainsi que d’informations géographiques et autres informations spécialisées, ou encore tâches dans les domaines de la formation ou du contrôle techniques).
Le texte de l’initiative précise en outre les exigences qualitatives à remplir par les réseaux de mobilité douce, qui doivent être «sûrs et attrayants». Abstraction faite de l’extension au champ d’action du vélo, cette précision ne crée pas de nouvelles compétences pour la Confédération. Elle ne fait que porter au niveau constitutionnel ce qui, pour les chemins et les sentiers pédestres, est déjà réglé dans la loi fédérale correspondante7.
Le terme «communiquer» inscrit à l’al. 2 ouvre par ailleurs un nouveau champ d’action concernant tous les réseaux de mobilité douce. Selon les initiants, il s’agira non seulement de communiquer des informations purement techniques, mais aussi de mener des campagnes de sensibilisation et de motivation propres à inciter la population à changer de comportement et à se déplacer davantage à pied et à vélo8.
Enfin, avec la formule «dans le respect des compétences des cantons», le texte de l’initiative indique clairement qu’il s’agit non pas de remettre en question mais au contraire de renforcer l’actuelle répartition des tâches entre les divers niveaux de l’État fédéral en matière de planification, de construction, d’exploitation et d’entretien des réseaux de mobilité douce.
6 Cf. art. 8 et 12 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704); par ex. «Suisse Rando», «Mobilité piétonne Suisse» et «SuisseMobile».
7 Cf. par exemple l’art. 6, al. 1, ou l’art. 7, al. 2, let. c et d, LCPR
8 Communiqué de presse du 8 novembre 2014 de PRO VELO Suisse sur le lancement de l’initiative vélo