Rapport explicatif
Consultation 2016/13: Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres; contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)» · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
1 Contexte
Déposée le 1ermars 2016, l’initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)» vise à compléter l’article constitutionnel sur les chemins et sentiers pédestres (art. 88 Cst.) par des dispositions sur les voies cyclables.
Étant donné que le trafic cycliste peut contribuer à réduire les pointes du trafic motorisé, tant individuel que lié aux transports publics, et à diminuer ainsi les émissions de CO2 et la consommation d’énergie au niveau national, et que la pratique du vélo est également un facteur de promotion de la santé, le Conseil fédéral est d’avis qu’un engagement accru dans le domaine des voies cyclables est à la fois judicieux et opportun. Compte tenu toutefois du fait que ce domaine est prioritairement de la compétence des cantons et des communes et que des limites sont fixées à la Confédération en matière de financement et de personnel lorsqu’elle assume de nouvelles tâches, le Conseil fédéral rejette les éléments de l’initiative qui vont au-delà d’un simple ajout des voies cyclables à l’actuel article constitutionnel sur les chemins et sentiers pédestres. Il a donc décidé d’élaborer une autre solution que celle de l’initiative, sous la forme d’un contre-projet direct se limitant, pour des raisons de politique des transports, à mettre le trafic cycliste sur un pied d’égalité avec les chemins pour piétons et les sentiers de randonnée pédestre.
2 Buts et contenu
2.1 Aspects formels et validité de l’initiative
Texte
L’initiative populaire fédérale «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)» a la teneur suivante:
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables
1La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables destinées aux déplacements quotidiens et aux déplacements de loisirs.
2Elle encourage et coordonne, dans le respect des compétences des cantons, les mesures prises par les cantons et par les tiers visant à aménager et entretenir des réseaux sûrs et attrayants et à communiquer sur ceux-ci.
3Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Si elle doit supprimer de ces réseaux des chemins ou sentiers pédestres ou des voies cyclables, elle les remplace.
1 RS 101