Rapport explicatif

Consultation 2016/13: Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres; contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)» · 19 pages

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La Confédération doit cependant veiller à ce que l’inscription des voies cyclables dans la Constitution ne lui impose pas des obligations sortant des limites qui lui sont fixées en termes aussi bien de financement que de personnel. Or les éléments du texte de l’initiative qui vont au-delà d’un simple ajout des voies cyclables à l’actuel article constitutionnel (tels que les exigences en matière de communication et le remplacement de la formulation potestative par une formulation contraignante) sont incompatibles avec cette contrainte.

Se fondant sur cet état de fait, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) d’élaborer une proposition appropriée à opposer à l’initiative vélo. C’était possible soit au niveau législatif sous la forme d’un contre-projet indirect (projet de loi), soit au niveau constitutionnel sous celle d’un contre-projet direct (projet de révision constitutionnelle).

Dans le cas qui nous occupe, un contre-projet indirect (projet de loi) ne permettrait pas d’atteindre le but principal de l’initiative, à savoir mettre les infrastructures cyclables (déplacement quotidiens et de loisirs) et celles des chemins et sentiers pédestres sur un pied d’égalité aux niveaux tant constitutionnel que législatif. Un tel projet de loi ne pourrait en effet se fonder – pour ce qui est du trafic cycliste et des voies cyclables – que sur les bases constitutionnelles existantes dans les domaines de la circulation routière (art. 82 Cst.), des routes nationales (art. 83 Cst.) ou de l’aménagement du territoire (art. 75 Cst.) et serait donc inévitablement bancal. Ainsi, vu les dispositions constitutionnelles en vigueur, appliquer au domaine du vélo et à ses infrastructures une réglementation fédérale équivalente à celle arrêtée dans la LCPR pour les chemins et sentiers pédestres n’est possible qu’en complétant l’art. 88 Cst. en conséquence.

C’est pourquoi le Conseil fédéral met le présent contre-projet direct en consultation, proposant ainsi une autre solution que celle de l’initiative populaire.

5 Contre-projet direct

5.1 Présentation générale

À quelques petites adaptations rédactionnelles près, les al. 1 et 3 proposés dans l’initiative peuvent être repris sans changements dans le contre-projet. Sont également reprises les deux exigences qualitatives «sûrs et attrayants», auxquelles les réseaux de mobilité douce doivent satisfaire, ainsi que la compétence de soutenir et de coordonner les «mesures prises par des tiers».

La formulation contraignante de l’al. 2 prévue dans l’initiative est en revanche remplacée par une formulation potestative et le terme «communiquer» atténué en «informer», pour des raisons de politique financière. Enfin, la précision «dans le respect des compétences des cantons» figurant dans le texte de l’initiative n’est pas reprise dans le contre-projet.