Rapport explicatif

Consultation 2016/13: Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres; contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)» · 19 pages

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aux déplacements de loisirs. Le trafic cycliste au quotidien s’observe sur des réseaux de voies cyclables se trouvant en règle générale à l’intérieur des agglomérations et comprenant par conséquent des infrastructures appropriées adaptées à ce trafic. Les réseaux de voies cyclables destinées aux déplacements de loisirs se trouvent au contraire, en règle générale, en dehors des agglomérations et servent surtout à des fins de détente. Comme pour d’autres termes figurant dans la Constitution, la description des différents éléments de ces réseaux sera donnée dans l’éventuelle législation d’exécution.

Dans le cadre d’une compétence législative limitée aux principes, la Confédération est habilitée, dans l’intérêt d’une harmonisation et d’une coordination nationale minimale, à régler dans leurs grandes lignes les faits et les objets qui doivent l’être à l’échelle du pays. La réglementation détaillée est réservée aux cantons23.

Art. 88, al. 2, Cst.

Le contre-projet rejette la formulation contraignante proposée dans le texte de l’initiative – qui imposerait à la Confédération l’obligation d’encourager et de coordonner les mesures prises par les cantons et par les tiers – et s’en tient à l’actuelle formulation potestative (compétence de soutien), car celle-ci préserve la marge de manœuvre dont la Confédération devra disposer lors de l’élaboration de la législation d’exécution ainsi que de l’établissement de son budget. Si l’on considère l’actuelle législation d’exécution dans le domaine des chemins et sentiers pédestres, on peut supposer que le législateur fédéral – abstraction faite de l’extension par analogie au champ d’action du vélo – ne se servira de cette compétence de soutien qu’avec retenue.

Comme sous le droit actuel, la compétence constitutionnelle de la Confédération lui permettra de soutenir et de coordonner les mesures prises par des tiers. Sont visées en l’occurrence, pour l’essentiel, les mesures d’organisations privées spécialisées d’importance nationale24, qui, sur mandat de la Confédération et contre rémunération, exécutent ou participent à l’exécution de certaines tâches fédérales (par ex. élaboration et mise à disposition de manuels et d’aides à l’exécution ainsi que d’informations géographiques et autres informations spécialisées, ou encore tâches dans les domaines de la formation ou du contrôle techniques).

Le contre-projet fixe en outre les deux exigences qualitatives les plus importantes à remplir par les réseaux de mobilité douce, qui doivent être sûrs et attrayants. Abstraction faite de leur extension au champ d’action du vélo, ces deux compléments ne créent pas de nouvelles compétences pour la Confédération. Ils ne font que préciser et porter au niveau constitutionnel ce qui, pour les chemins et sentiers pédestres, est déjà inscrit dans la loi fédérale correspondante. Eu égard au défi que représente le nombre globalement croissant de personnes accidentées dans le trafic cycliste, cette précision au niveau constitutionnel se justifie pleinement (cf. ch. 3.3.1).

23 Häfelin/Haller/Keller; Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7e édition, ch. 1087 ss

24 Cf. art. 8 et 12 LCPR; par ex. «Suisse Rando», «Mobilité piétonne Suisse» et «SuisseMobile».