Rapport explicatif

Consultation 2016/13: Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres; contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)» · 19 pages

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3.2 Ce qui plaide en défaveur de l’initiative

3.2.1 Extension d’une réglementation éprouvée des compétences

Eu égard à la réglementation des compétences en vigueur pour les chemins et les sentiers pédestres, qui a largement fait ses preuves, ne sont guère convaincants dans le texte de l’initiative tous les éléments qui vont au-delà de la simple extension de l’application de ces règles aux voies cyclables.

N’est pas souhaitable par exemple, pour des raisons de politique financière, le changement proposé à l’art. 88, al. 2, Cst., à savoir le remplacement de l’actuelle formulation potestative (compétence de soutien) par une formulation contraignante (obligation de soutien), qui aura pour effet de supprimer la marge de manœuvre dont le législateur dispose aujourd’hui.

Quant à la nouvelle exigence relative aux mesures de communication, elle va aussi au-delà du cadre constitutionnel actuellement en vigueur pour les chemins et les sentiers pédestres, d’autant que, selon le texte de l’initiative, cette exigence s’appliquera aussi à ces derniers, et non seulement aux voies cyclables.

3.2.2 Réserve de compétences en faveur des cantons

Il ressort clairement du texte de l’initiative qu’il ne s’agit pas de remettre en question l’actuelle répartition des tâches entre les divers niveaux de l’État fédéral. Il n’y a certes rien à objecter à cette réserve de compétences quant à son contenu, mais il n’en reste pas moins que du point de vue du droit constitutionnel, elle n’a qu’un effet purement déclaratoire, car les compétences des cantons sont déjà implicitement préservées par l’art. 88, al. 1, selon lequel la compétence de légiférer de la Confédération se limite aux principes.

3.3 Autres considérations

3.3.1 Exigences de la Confédération en matière de sécurité et d’attrait

Abstraction faite de l’extension au champ d’action du vélo, l’inscription dans la constitution des objectifs qualitatifs «sûrs et attrayants» pour les réseaux de mobilité douce ne crée pas de nouvelles compétences fédérales. Cette précision ne fait que porter au niveau constitutionnel ce qui est déjà réglé ainsi dans la LCPR.

Du point de vue du contenu, il n’y a rien à objecter à ces objectifs qualitatifs. Leur mention au niveau constitutionnel est matériellement justifiée, surtout en ce qui concerne le critère de la sécurité, qui est de première importance pour tous les moyens de transport. Alors que pour les autres modes de transport, le nombre de personnes gravement accidentées (tués et blessés graves) est globalement en recul, celui des cyclistes gravement accidentés n’a pas diminué ces dernières années; on