Rapport explicatif
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages
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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003
- Confirmation d’admission (let. c) : comme nous l’avons dit en introduction (1.2.2), il s’agit
de la preuve électronique, obtenue du service compétent, que l’officier public qui établit l’acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence officielle pour le faire en vertu du droit fédéral ou cantonal. Pour que le RegOP puisse générer la confirmation d’admission, il faut que le responsable ait saisit correctement les données en question via son accès en ligne au registre. On obtient ainsi la reproduction électronique exacte des compétences officielles dont l’officier public dispose dans le monde analogique. Encore une fois, la génération de la confirmation d’admission n’entraîne ni réduction ni extension de la compétence pour établir des actes authentiques ou des légalisations.
- Acte authentique électronique (let. d) : cette définition reprend pour l’essentiel l’art. 2
OAAE en vigueur, mais précise qu’il en va de la réglementation des documents électroniques.
- Expédition électronique (let. e) : l’OAAE en vigueur a introduit les termes de minute et
d’expédition sans les définir explicitement. Nous proposons de nous inspirer de la terminologie utilisée à l’art. 55a tit. fin. CC. Le terme d’ « expédition », reproduction fidèle de la minute au sens d’original, est conservé. Certains cantons utilisent des termes en partie différents (par ex. exemplaire destiné à l’expédition). Les cantons restent bien entendu libres de conserver leur terminologie. Dans les échanges juridiques – aussi et surtout dans les affaires intercantonales ou internationales –, il est décisif de savoir qu’aussi bien l’original, au sens de minute, que l’expédition sont des actes authentiques. L’OAAE procède à la distinction pour la seule raison que le droit en vigueur ne permet pas d’établir électroniquement un original. Il n’est pas exclu, à plus long terme, que l’on parle systématiquement et exclusivement d’actes authentiques électroniques au niveau du droit fédéral.
- Légalisation électronique (let. f) : cette disposition énumère les types de légalisation en-
trant dans le champ d’application de l’OAAE.
- Formule de clôture (let. g) : les formules de clôture pouvant avoir les contenus et les
formes les plus divers en fonction des procédures, la définition est volontairement très générale.
L’al. 2 exprime l'idée que sont assimilés à des actes authentiques électroniques non seulement les extraits officiels mais également les confirmations8 et attestations9 tirés des registres publics.
Art. 3 Equivalence des formes
Correspond à l’art. 5 de l’OAAE en vigueur. L’art. 4 du texte de loi en vigueur est consacré au devoir de diligence des personnes habilitées à dresser des actes authentiques au moment d’apposer leur signature électronique. La disposition peut être biffée complètement, la SCSE prévoyant une réglementation complète du sujet.
Art. 4 Application du droit étranger
Correspond à l’art. 6 de l’OAAE en vigueur.
8 Il s'agit de constatations positives fondées sur les inscriptions portées dans les registres (p. ex., la confirmation d'un lien de parenté à un moment donné).
9 Il s'agit ici de constatations négatives avec l'indication du but de la délivrance (p. ex., l'attestation qu'une personne ne s'est pas mariée à un certain endroit).