Rapport explicatif

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages

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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003

Vu la liste impressionnante des documents que les autorités du registre du commerce peuvent légaliser en vertu de l’art 2, let. f, P-OAAE ou qui peuvent revêtir le caractère d’acte authentique électronique en vertu de la définition donnée à l’art. 2, let. d, P-OAAE, il se justifie de donner une conception large à la « délimitation des compétences octroyées à l’officier public » par l’art. 9, al. 2, let. e, P-OAAE : les collaborateurs des autorités du registre du commerce ont donc en principe le droit d’établir des légalisations et des extraits officiels de registre ainsi que des actes authentiques. Les collaborateurs de l’Office fédéral du registre du commerce ne peuvent établir d’extraits de registre étant donné que l’art. 11, al. 1, let. a, ORC prévoit que seuls les offices cantonaux du registre du commerce peuvent établir un extrait légalisé des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique.

L’activation de l’accès au RegOP des collaborateurs des offices cantonaux du registre du commerce relève de la compétence des autorités cantonales de surveillance en vertu de l’art. 4, al. 1bis, P-ORC, celle des collaborateurs de l’Office fédéral du registre du commerce de celle du Département fédéral de justice et police en vertu de l’art. 5, al. 1bis, P-ORC, car seules ces unités administratives, supérieures au plan hiérarchique, peuvent savoir quels collaborateurs travaillent pour quelle autorité du registre du commerce.

4 Répercussions sur le personnel, l’organisation et les finances de la Confédé-

ration, des cantons, des communes et d’autres entités chargées de l’exécution

Le registre des officiers publics (RegOP) est entré en service le 1erjanvier 2014. C’est actuellement l’OFJ qui le gère et le finance. A long terme, la réglementation proposée en matière d’émoluments doit permettre un financement du registre en fonction de son utilisation.

La phase d’introduction, depuis le 1erjanvier 2014, a montré qu’une estimation sérieuse des coûts du registre ne pourra être faite avant son introduction et son utilisation à grande échelle. C’est la raison pour laquelle l’exploitation et les coûts sont restés en charge de l’OFJ pendant cette phase.

L’émolument perçu en fonction de l’utilisation du registre n’empêchera pas la Confédération de devoir supporter certains frais au cours des prochaines années. Plus le registre sera utilisé, plus les coûts se déplaceront. Dès que tous les coûts seront supportés par les usagers, l’émolument sera adapté.

Les cantons, les communes et les éventuelles autres entités chargées de l’exécution peuvent reporter sur leurs « clients » les deux francs perçus pour l’établissement d’actes authentiques ou de légalisations électroniques.

5 Temps réclamé par la mise en œuvre dans les cantons et les communes

La date d’entrée en vigueur, prévue pour le 1erjanvier 2018, laisse suffisamment de temps aux cantons et aux communes pour s’adapter aux modifications.

Dans le domaine des actes authentiques et des légalisations, les documents sur papier et les documents électroniques continueront de plus à coexister. Les cantons ne sont donc nullement obligés d’introduire les actes authentiques et les légalisations électroniques.

6 Répercussions économiques

A long terme, les transactions électroniques avec les offices des registres entraîneront une accélération et une simplification des processus, et par conséquent une baisse des coûts.