Rapport explicatif
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages
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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003
Chef suppléant de l’Office fédéral du La personne désignée ci-dessus est autorisée à registre du commerce établir des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques pour l’Office fédéral du registre du commerce conformément au droit fédéral.
L’al. 3 énonce que les cantons peuvent prévoir d'apposer d'autres éléments sur la page destinée à la formule de clôture en-dessous de la confirmation d'admission. On peut penser ici à la solution du canton de Vaud, où la confirmation d’admission du RegOP est complétée par une confirmation du système SDMS. Pareils éléments n’ont aucune influence sur la validité des actes authentiques et des légalisations électroniques au plan du droit fédéral. Le validateur de la Confédération (système qui permet de vérifier les signatures électroniques qualifiées et les confirmations d’admission) ignore les éléments cantonaux supplémentaires lors du contrôle.
Lorsqu’un canton souhaite apposer un élément supplémentaire, il doit configurer la page destinée à la formule de clôture comme suit :
- tiers supérieur : formule de clôture (expédition ou légalisation)
- tiers intermédiaire : confirmation d’admission du RegOP
- tiers inférieur : élément cantonal
Art. 10 Expédition électronique d’une minute
Le nouvel art. 10 correspond largement au texte en vigueur.
Art. 11 Extrait électronique officiel d'un registre public
La notion d'extrait électronique officiel est défini à l'article 2 alinéa 1 lettre d P-OAAE. De tels extraits tirés d'un registre public sont assimilés à des actes authentiques électroniques selon l'article 2 alinéa 2 P-OAAE. L’officier public joint au document électronique la formule de clôture constatant qu'il s'agit d'un extrait officiel, d'une confirmation ou d'une attestation tirés d'un registre officiel. Les détails sont régis par les dispositions spéciales (voir art. 32 P-ORF, art. 11, al. 1bis, P-ORC, art. 47 P-OEC). Au surplus, il est permis de renvoyer au commentaire relatif à l'article 1 aliné 2 P-OAAE.
Art. 12 Légalisation d’une copie électronique d’un document sur papier
L’art. 12 proposé correspond à l’art. 11 en vigueur. Les changements sont purement rédactionnels.
Art. 13 Légalisation d’un tirage imprimé d’un document électronique
L’art. 13 proposé correspond à l’art. 12 en vigueur. Les changements sont purement rédactionnels. Il faut toutefois préciser que la suppression de l’adjectif « fiable » à l’al. 5 a exclusivement des fins linguistiques et ne change matériellement rien à la qualité exigée.
Art. 14 Légalisation électronique d’une signature autographe sur un document sur
papier
L’art. 14 proposé correspond à l’art. 13 en vigueur. Les changements sont purement rédactionnels.