Rapport explicatif

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages

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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003

Toute modification ou suppression (on parle de désactivation) des données des officiers publics inscrits au registre, dans le domaine de l’état civil, doit être reportée immédiatement par l’autorité cantonale ou fédérale compétente en vertu des art. 6 et 8 P-OAAE.

Art. 6 Documents de l’état civil

Les documents de l’état civil pourront dorénavant être établis sur papier ou sous forme électronique. L’art. 6 est donc remodelé.

L’établissement des documents sur papier reste inchangé. Il obéit aux directives de l’OFEC sur la qualité du papier et les exigences relatives aux modes d’écriture. En ce qui concerne l’apposition d’une signature électronique qualifiée au sens de la SCSE, l’ordonnance prévoit explicitement maintenant que les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués sur le papier sécurisé défini par l’OFEC (sont exclues les communications des autorités qui ne sont pas établies sous la forme d’un document de l’état civil). Lorsque la divulgation est faite sous forme électronique, il est nécessaire d’apposer non seulement une signature qualifiée au sens de la SCSE, mais aussi une confirmation d’admission au sens de l’OAAE. Les détails concernant la forme de la divulgation sont réglés par l’art. 47 P-OEC.

Art. 47 Forme de la divulgation

La nouveauté est que l’établissement d’actes authentiques électroniques et de copies électroniques légalisées est possible en vertu de l’OAAE. Les anciennes dispositions concernant la divulgation sur papier subsistent.

Art. 81 al. 2 Droit d'être informé

Insertion d’un renvoi à l’art. 47, qui couvre toutes les formes de divulgation.

Art. 99c Dispositions transitoires relatives à la modification du.....

En ce qui concerne l’établissement d’actes authentiques et de légalisations électroniques, il faut assurer qu’au moins les officiers d’état civil élus ou nommés selon l'article 4 soient inscrits en vertu de l’art. 4a, al. 1, P-OEC au RegOP dans l’année suivant l’entrée en vigueur de ces dispositions et que leur accès au registre soit activé pour qu’ils puissent établir les documents électroniques dans le système Infostar conformément à l’art. 47, al. 3bis, P-OEC.

3.2 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)

Pas de remarques.

3.3 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

La révision partielle du 23 septembre 2011 a permis d’introduire aux art. 12a ss ORC la possibilité d’établir des actes authentiques et des légalisations par voie électronique dans le domaine du registre du commerce. L’inscription prévue à l’art. 2, al. 1, let. a, en rel. avec l’art. 7, al. 1, let. a, P-OAAE des collaborateurs des autorités du registre du commerce au RegOP implique d’adapter, à l’annexe du P-OAAE, les dispositions sur l’expédition électronique d’extraits de registre concernant l’inscription d’une entité juridique, de copies électroniques de réquisitions et de pièces justificatives, de légalisations électroniques de signatures, la légalisation de copies sur papier de documents électroniques et la confirmation électronique du défaut d’inscription d’une entité juridique ainsi que les dispositions sur la conduite des transactions par voie électronique. En conséquence, les dispositions en question mentionnent la nécessité d’apposer non seulement une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE, mais aussi une confirmation d’admission au sens de l’OAAE.