Rapport explicatif

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages

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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003

L’al. 2 se réfère aux autorités de surveillance des cantons et de la Confédération. Celles-ci sont déjà inscrites normalement dans le registre dans la fonction d’officier public. Mais ce n’est pas obligatoire. Les collaborateurs des autorités de surveillance de la Confédération et des cantons sont responsables de l’activation de l’accès au RegOP des officiers publics et de la mise à jour des données les concernant. Pour s’acquitter de cette tâche, elles sont inscrites au registre dans la fonction « autorité de surveillance ». Dans cette fonction, il n’est pas possible d’apposer la confirmation d’admission sur les actes authentiques et les légalisations électroniques.

Art. 8 Inscriptions

La disposition proposée correspond pour l’essentiel au droit en vigueur. Le remplacement de « désignation professionnelle ou ministérielle prévue par le droit cantonal » par « désignation professionnelle ou ministérielle conformément au droit applicable » (al. 1, let. e, P-OAAE) n’a aucun effet sur la situation juridique matérielle. La formulation tient compte des différences de compétences existant entre les différents registres du droit privé. Nous renvoyons ici au tableau contenant des explications sur l’art. 9.

Il faut signaler à titre complémentaire que les anciennes inscriptions ne seront pas supprimées, mais désactivées (al. 3). La conservation et la désactivation des données visent à assurer la traçabilité chronologique, la transparence et la possibilité de prouver un état de fait à une date ultérieure.

Art. 9 Dispositions générales de procédure

L’art. 9 repose sur la disposition en vigueur, complétée par les art. 2, 6 et 8 OAAE-DFJP.

Ces normes sont rassemblées à des fins de compréhension et de clarté des textes normatifs. Il s’agit d’une « disposition générale ». La manière de procéder telle qu’elle est présentée est complétée par les dispositions spéciales qui suivent. La « délimitation des compétences octroyées par le droit déterminant à l’officier public pour établir les acte authentiques électroniques et les légalisations électroniques » (art. 9, al. 2, let. e, P-OAAE) concerne le passage encadré en rouge :