Rapport explicatif

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages

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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003

- conservateurs du registre foncier

- collaborateurs des offices du registre du commerce ;

- officiers de l'état civil ;

- ingénieurs-géomètres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la

géoinformation (RS 510.62) ;

- d’autres personnes auxquelles le droit fédéral ou le droit cantonal confère la compétence

officielle d'établir des actes authentiques électroniques ou de légaliser électroniquement7.

Outre l’extension du champ d’application subjectif de l’OAEE, la révision totale porte sur les points suivants :

- champ d’application matériel : saisie des extraits électroniques légalisés des registres

publics du droit privé (extraits officiels électroniques de registre) ;

- règlementation des émoluments ;

- raccordement des systèmes cantonaux au registre ;

- adaptations terminologiques ;

- simplification et actualisation des dispositions en vigueur.

La modification du titre – d’« ordonnance sur l’acte authentique électronique » à « ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques » – s’explique par des réflexions d’ordre dogmatique. Le nouveau titre indique clairement que les dispositions de l’OAAE s’appliquent à toutes les personnes qui établissent des actes authentiques et des légalisations électroniques. Il est trop étroit dans la mesure où l’art. 13 régit la légalisation du tirage imprimé d’un document électronique. L’abandon du complément « électronique » des « légalisations » pourrait toutefois donner l’impression que le législateur souhaite mettre en place des dispositions générales sur la procédure de légalisation dans l’OAAE, ce qui n’est pas le cas.

2 Explication des dispositions

Art. 1 Objet et buts

L’art. 1 repose sur le droit en vigueur. Le nouvel al. 1, let. b, P-OAAE couvre les légalisations électroniques de copies et de signatures, l’al. 1, let. c, les légalisations de copies sur papier de documents électroniques.

Comme dans la réglementation en vigueur, certains domaines n’entrent pas dans le champ d’application du P-OAAE : tel est le cas, par ex., de la question de savoir comment les actes authentiques et les légalisations sont établis, indépendamment de leur support. Le P-OAAE ne prévoit pas non plus quels actes authentiques et quelles légalisations les offices du registre du commerce, du registre foncier et de l’état civil doivent ou peuvent établir. Plus généralement, l’ordonnance n’indique pas dans quel cas un acte authentique ou une légalisation est requis.

7 Il s'agit par exemple des collaborateurs et collaboratrices des autorités de l'état civil qui sont titulaires du brevet fédéral d'officier de l'état civil et qui ont été nommés à cette fonction en vertu de l'article 4 de l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS 211.112.2).