Rapport explicatif

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages

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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003

1.2.3 Registre des officiers publics (RegOP)

Le registre des officiers publics (RegOP) est un outil technique utilisé à l’échelle de la Suisse qui permet de télécharger la confirmation d’admission afin de l’apposer sur les actes authentiques et les légalisations électroniques. La maîtrise et la responsabilité des données restent auprès des cantons en ce qui concerne les fonctions prévues par les législations cantonales6.

Le RegOP est opérationnel depuis le 1erjanvier 2014 et l’utilisation du système est gratuite pour les officiers publics jusqu’au 31 décembre 2017. Au 1erjanvier 2018, la délivrance de la confirmation d’admission électronique sera soumise à émolument. La modification de

l’ordonnance porte aussi sur ce sujet.

1.3 But des modifications

La législation en vigueur se concentre sur le domaine du registre foncier et plus particulièrement du notariat. Cette focalisation, héritée de l’histoire, est toutefois trop étroite. Car les notaires ne sont pas les seules personnes autorisées aujourd’hui à établir des actes authentiques et des légalisations au sens large de l’acception. Le droit fédéral ou le droit cantonal accorde cette compétence, ou cette obligation, dans une mesure limitée et très spécifique, à d’autres personnes. Comme la nouvelle OAAE, reproduction du monde analogique, doit englober ces personnes, il est nécessaire en toute logique d’élargir la terminologie utilisée (voir le commentaire des différentes dispositions, art. 2, al. a). Il est par ailleurs dans l’intérêt de la sécurité – du droit et de la technique – de soumettre l’établissement de tous les actes authentiques électroniques et de toutes les légalisations électroniques aux mêmes exigences.

Pour atteindre cet objectif, le champ d’application subjectif de l’ordonnance est étendu aux sujets suivants (art. 2, al. 1, let. a, P-OAAE) :

- notaires indépendants ;

- notaires de fonction ;

6 La formulation concerne les « fonctions » selon le droit en vigueur (notaires indépendants et notaires de fonction). Cf. art. 7 et explications correspondantes pour ce qui concerne les futures fonctions.