Rapport explicatif

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages

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Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003

Art. 15 Légalisation électronique d’une signature électronique

L’art. 15 proposé correspond à l’art. 14 en vigueur. Les changements sont purement rédactionnels.

Art. 16 Principe

L’utilisation du RegOP est gratuite pour les cantons comme pour les usagers jusqu’à fin 2017. Les coûts sont endossés par la Confédération pendant cette phase d’introduction. Ce financement initial vise à encourager les transactions électroniques avec les offices des registres.

Un émolument basé sur l’utilisation du RegOP sera introduit au 1erjanvier 2018. La saisie restera gratuite, mais un montant de 2 francs sera perçu pour chaque demande de confirmation d’admission. Ce tarif est soumis aux dispositions de l’ordonnance sur les émoluments13 et en particulier aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence. Ainsi, une forte utilisation du système entrainera une baisse de l’émolument.

Art. 17 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments

Voir le commentaire de l’art. 16.

Art. 18 Facturation et effets de la demeure

En principe, la facturation par l'exploitant a lieu annuellement directement aux officiers publics (al. 1). Si l’utilisation du registre s’avérait intensive, il faudrait envisager une facturation à intervalle plus court.

Demeurent toutefois réservées les conventions contraires (al. 2). Pareilles conventions peuvent porter, par ex., sur la facturation elle-même. Dans ces cas, une convention est signée entre l’exploitant du RegOP et son partenaire cantonal sur les modalités de facturation. La disposition laisse une certaine latitude pour des conventions entre les cantons ou les communes et l’exploitant du RegOP sur le décompte des confirmations d’admission requises par les employés du canton ou de la commune.

Art. 19 Exemption

A l’unisson de la stratégie du Conseil fédéral intitulée « Suisse numérique »14, certaines exemptions doivent être introduites pour encourager activement les transactions électroniques avec les offices des registres.

La première exception concerne les copies électroniques légalisées de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique établies à des fins de conservation par les collaborateurs des autorités du registre du commerce, par les officiers d'état civil ainsi que par les conservateurs du registre foncier. Le but visé, c’est le changement de support aux fins d’archivage électronique. Renoncer à cette réglementation d’exception équivaudrait à imposer des coûts très élevés aux offices cantonaux du registre du commerce, qui sont précisément en train de développer leurs archives électroniques, ce qui pourrait entraîner l’abandon de l’archivage électronique. Pareille évolution ne serait pas dans l’esprit de la Suisse numérique.

La seconde exception concerne la collaboration entre les autorités et ne réclame pas plus d’explications.

13 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol), RS 172.041.1.

14 Stratégie « Suisse numérique » du 20 avril 2016, FF 2016 3801.